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89PA02625

CETATEXT000007426374 J1XLX1991X01X0000002625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426374.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 janvier 1991, 89PA02625, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02625 Rejet non-lieu à statuer 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy Mme Tricot Mme Sichler VU la requête présentée par la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général, M. X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 août 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 70533/2 en date du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière de taxe professionnelle au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 3°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 ; VU la loi n° 79-594 relative aux fonds communs de placement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la qualité d'agent d'affaires : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10 de la loi modifiée du 13 juillet 1979 que la société requérante gère, pour le compte des porteurs de parts d'un fonds commun de placement les fonds provenant de leurs souscriptions moyennant une rémunération sous forme de commissions fixées par un règlement auquel adhèrent les souscripteurs et qui a une nature contractuelle ; qu'elle le fait d'ailleurs en qualité de mandataire investi d'un mandat général de gestion ; qu'elle représente au surplus ces porteurs pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations et en justice ; que l'accomplissement de tels actes de gestion au bénéfice des souscripteurs de parts adhérant au Fonds suffit à caractériser la requérante comme entreprise d'agence d'affaires, sans qu'y fasse obstacle l'interdiction qui lui est faite de pratiquer des démarchages à domicile ou dans les lieux publics ; qu'elle entre ainsi, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 1467-2° du code général des impôts ; Sur le nombre de salariés à prendre compte : Considérant que pour l'application du 2° de l'article 1467 précité du code général des impôts, doivent être regardés comme employant moins de cinq salariés les agents d'affaires qui rémunèrent moins de cinq salariés ; que tel est le cas de la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE qui utilise les services de moins de cinq agents qu'elle rémunère et, pour le surplus, du personnel mis à sa disposition et rémunéré par le Crédit lyonnais ; que ladite société, qui ne saurait se prévaloir utilement d'une instruction administrative du 10 février 1976 qui était caduque lors des impositions litigieuses, ni de ce qu'elle rembourserait au Crédit lyonnais les salaires versés par lui à son personnel n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, faute d'employer moins de cinq salariés, elle n'entrerait pas dans le champ d'application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution ;Article 1er : Les conclusions de la requête de la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1989 sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administrative de Paris du 1er juin 1989. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Agents d'affaires et intermédiaires de commerce (article 1467-2° du C.G.I.) - Existence - Cas d'un gérant d'un fonds commun de placement. 19-03-04-04 Une société gère un fonds commun de placement pour le compte des porteurs de parts, moyennant une commission et en qualité de mandataire ; elle représente les porteurs de parts pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations et en justice ; elle constitue ainsi une entreprise d'agence d'affaires entrant dans le champ d'application de l'article 1467-2° du code général des impôts, alors même qu'il lui est interdit de pratiquer des démarchages à domicile ou dans les lieux publics. CGI 1467 Instruction 1976-02-10 Loi 79-594 1979-07-13 art. 10

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