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89PA02643

CETATEXT000007426376 J1XLX1991X01X0000002643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 janvier 1991, 89PA02643, inédit au recueil Lebon 1991-01-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02643 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "Y... INDUSTRIES", société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 30 août 1989 et 24 novembre 1989 ; la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 801318/2 du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe profes-sionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) de lui accorder la réduction en décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observation de M. Christian Y..., pour la société "Y... INDUSTRIES", - et les conclusions de Mme Z..., commis-saire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, que le tribunal administratif a répondu dans ses motifs de façon précise aux conclu-sions et moyens des parties, qu'il y a indiqué pour quels motifs il écartait les conclusions de la requête fondées sur l'article 1448 du code général des impôts ; que par suite la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de vices de forme de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions tendant à obtenir la ré-duction ou la décharge des cotisations de taxe profes-sionnelle afférentes à l'année 1987 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 01987, la SARL "Y... INDUSTRIES" n'a pas présenté à l'administration la réclamation préalable répondant aux exigences des articles L.199, R.190-1 et R.197-3 du livre des procédures fiscales, avant l'enregistrement de sa requête le 8 février 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'en particulier les correspondances en dates des 25 novembre 1987 et 8 février 1988 adressées au trésorier principal de Charenton ne sauraient être regardées comme des récla-mations préalables au sens des dispositions des articles susénumérés du livre des procédures fiscales en ce qu'elles se bornent respectivement à faire référence à une précédente demande de réduction de taxe professionnelle -laquelle ne concernait pas l'année 1987- et à faire part de l'introduction d'une requête devant le tribunal administratif de Paris ; que, par suite, la société "Y... INDUSTRIES" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la taxe professionnelle de 1987, qui était irrecevable ; Sur les conclusions tendant à obtenir la ré-duction ou la décharge des cotisations de taxe profes-sionnelle afférente aux années 1985 et 1986 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 13 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ; "I la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ; Considérant que, si la SARL "Y... INDUS-TRIES" soutient qu'elle devait être exonérée du paie-ment de la taxe professionnelle au titre des années 1985 et 1986 en faisant valoir qu'elle n'exerçait plus son activité professionnelle à titre habituel, il résulte de l'instruction que la société requérante a poursuivi au cours des années concernées, une activité professionnelle se rattachant à celle qu'elle avait exercée précédemment, sans que la circonstance que les chiffres d'affaires réalisés au cours de ces années l'aient été de façon intermittente puisse permettre de regarder la SARL "Y... INDUSTRIES" comme n'ayant pas poursuivi, à titre habituel, l'exercice de sa profession ; que, dès lors, la SARL requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie au paiement de la taxe professionnelle au titre des années 1985 et 1986 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° - Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du même code : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SARL "Y... INDUSTRIES" a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ont été établies sur des bases conformes aux prescriptions des articles 1467 et suivants du code général des impôts ; que la société requérante qui n'apporte aucun élément pour contester l'évaluation faite par l'administration de la valeur foncière du local concerné et de la masse salariale retenue ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait utilisé pour la poursuite de son activité professionnelle que 10 % des immo-bilisations corporelles dont elle disposait ; que dès lors que les cotisations litigieuses de taxe professionnelle ont été fixées conformément aux dis-positions des articles 1467 et suivants du code général des impôts, la SARL requérante ne peut utilement sou-tenir qu'en raison de son montant, la taxe profes-sionnelle due et qu'elle estime excessive, au regard de sa capacité contributive, a été assignée en violation des dispositions susrappelées de l'article 1448 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Y... INDUSTRIES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la réduction ou la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; que, par suite, ses conclusions présentées à fin de sursis sont devenues sans objet ;Article 1er : La requête de la SARL "Y... INDUS-TRIES" est rejetée.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin de sursis à exécution. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1448, 1447, 1478, 1467 CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R197-3 Loi 80-10 1980-01-10 art. 13

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