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89PA02797

CETATEXT000007426381 J1XLX1991X01X0000002797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 janvier 1991, 89PA02797, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02797 Plein contentieux fiscal C TRICOT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 20 septembre 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête pré-sentée par la société de restauration immobilière "SORIMO" ; VU la requête présentée par la SARL "SORIMO" dont le siège social est ... représentée par son gérant M. Yves X... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1989 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 70500/2 du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ainsi que des pénalités correspondantes ; de lui accorder la décharge demandée ; de prononcer en sa faveur le dégrèvement des cotisations demandées ; de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel par les moyens que les éléments constitutifs du stock ont été justement évalués au jour de la clôture de l'exercice ; les pénalités n'ont pas été motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'instruction du 6 février 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. Y..., commis-saire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... -

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. -
  2. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de cette dernière disposition que des circonstances, même rapprochées, postérieures à la clôture de l'exercice, ne sauraient être prises en compte pour déterminer le cours du jour à la date de ladite clôture et apprécier s'il est inférieur au prix de revient ; Considérant que le prix de revient des stocks de la SARL "SORIMO", qui exerce l'activité de marchand de biens et réalise des opérations de rénovation immobilière, s'élevait au 31 décembre 1979, date de la clôture de son exercice, à 1.049.234 F ; que, pour estimer que le cours applicable à ses stocks ne permettait de les évaluer à cette date qu'à la somme de 837.137 F, soit à une valeur inférieure à leur prix de revient, ladite société ne pouvait, comme elle l'a fait, se référer au prix moyen du millième de copropriété d'une partie des immeubles qu'elle a vendus au cours du premier trimestre de l'année 1980 ; qu'elle n'apporte aucun élément ni aucune justification permettant d'établir que le cours du jour de la clôture de son exercice aurait été inférieur au prix de revient ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester la réintégration de la somme de 212.061 F à laquelle a procédé l'administration dans les résultats de son exercice clos le 31 décembre 1979 ; Considérant que la société requérante ne peut invoquer utilement pour faire échec aux dispositions précitées de la loi fiscale les règles du droit commercial et du droit comptable ; Considérant que la réponse à M. Maurice Z... publiée le 11 avril 1946 concerne les droits d'enregistrement et que la société ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir sur le fondement de la garantie conférée par l'article L 80 A du livre des procédures fiscales des indications contenues dans l'ouvrage intitulé "Guide de l'évaluation des biens" ; Sur les pénalités : Considérant que le complément d'impôt sur les sociétés assigné à la SARL "SORIMO" n'a été assorti que des intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ; que lesdits intérêts qui n'ont d'autre objet que de compenser la perte subie par le trésor du fait du recouvrement tardif de sa créance n'ayant pas le caractère de sanction, les moyens tirés du non respect de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'instruction du 6 février 1980 - laquelle ne peut, en tout état de cause, s'agissant de la procédure d'imposition, valoir interprétation formelle de la loi fiscale - sont inopérants ; Considérant enfin que la société requérante à laquelle il a été fait une juste application des lois et règlements en vigueur ne peut en tout état de cause utilement invoquer l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant que si la SARL "SORIMO" demande à la cour administrative d'appel de Paris de condamner l'administration à lui rembourser les frais exposés devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel, elle n'assortit ses conclusions d'aucun justificatif sur la nature et le montant desdits frais ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en réduction de la SARL "SORIMO" ne peuvent être que rejetées et qu'il n'y a lieu par suite de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution ; Article 1er : Les conclusions aux fins de réduction de la requête de la SARL "SORIMO" sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 38, 209, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 79-587 1979-07-11

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