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89PA02557 89PA02558

CETATEXT000007426386 J1XLX1991X04X0000002557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 avril 1991, 89PA02557 89PA02558, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02557 89PA02558 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO SICHLER VU I) enregistrée sous le n° 89PA02558 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 août 1989 la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "STATION 7" dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 52531-1 en date du 30 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté en partie sa demande tendant à limiter le montant des redressements à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été impartis au titre des années 1977 à 1981, sous les articles 15001 à 15004 aux montants arrêtés par ses soins ; 2°) de prononcer les dégrèvements sollicités ; VU II) enregistrée sous le n° 89PA02557 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 août 1989, la requête présentée par la société à responsabilité limitée "STATION 7" dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 52232/1 en date du 30 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partie de sa demande tendant à la réduction du montant des redressements à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été impartis au titre de ses exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 par avis de mise en recouvrement n° 83/0763 ; 2°) de prononcer le dégrèvement sollicité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration qui a exécuté le dispositif du jugement entrepris en accordant les dégrèvements correspondants et n'aurait pas notifié au contribuable les sommes demeurant imposées et les cotisations en procédant est inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que contrairement aux dispositions de l'article 78-2 de la loi de finances pour 1982 les projets de décret portant codification du livre des procédures fiscales n'auraient pas été communiqués préalablement aux commissions compétentes des deux chambres du parlement, manque en fait ; Considérant que si la requérante entend critiquer le rapport de l'expert commis en première instance, en faisant valoir qu'elle justifiait de diverses sommes portées aux crédits des comptes bancaires du gérant, elle n'apporte pas, contrairement à ses allégations de justification quant aux crédits demeurant en litige ; que dans ces conditions le ministre apporte la preuve, par les constatations du rapport d'expertise repris par le tribunal administratif, du bien-fondé de la taxation litigieuse dans son principe et dans son montant ; Considérant qu'au regard de la méthode de reconstitution des recettes de la société mise en oeuvre par le vérificateur puis par l'expert, la contestation des chiffres figurant sur un "brouillon" qui aurait été remis à la société par le vérificateur, dont la réalité n'est du reste pas établie, est inopérante ; Considérant que pour l'exercice clos en 1981, le vérificateur était en droit d'employer une méthode de reconstitution des recettes différente de celle employée pour les autres exercices dès lors qu'elle était suffisamment justifiée ; que la requérante ne saurait opposer au rapport d'expertise la présentation de "toutes les factures" d'une comptabilité non probante ; qu'elle n'établit pas que la méthode du vérificateur, validée dans son principe par l'expert, soit insuffisamment précise et ne tienne pas un compte suffisant des conditions concrètes de l'exploitation ; qu'enfin le ministre établit que le montant des recettes "essence" retenu par le tribunal à la suite de l'expert a été exactement déterminé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société à responsabilité limitée "STATION 7" ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "STATION 7" est rejetée. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS Loi 81-1160 1981-12-30 art. 78-2 Finances pour 1982

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