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89PA02576

CETATEXT000007426392 J1XLX1991X04X0000002576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426392.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 89PA02576, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02576 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Ali X... demeurant ..., par Me Jean-Michel DARROIS, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 7 août 1989 et le 20 septembre 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8704561/3 du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris et d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assigné, au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1984 et du 11 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait un hôtel-restaurant ..., a fait l'objet en 1981 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1978 et 1979 ; qu'il a confié à la comptable de son entreprise le soin de le représenter auprès du vérificateur, qui aurait procédé à ses opérations dans son bureau au vu de pièces qui lui ont été remises par ladite comptable ; qu'il n'est plus soutenu en appel que l'emport de ces documents n'aurait pas été autorisé ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au vérificateur de s'assurer que la comptable était détentrice d'un mandat écrit du contribuable l'habilitant à le représenter ; que si le requérant se plaint de ne pas avoir eu de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il ne soutient pas que celui-ci se serait refusé à tout échange de vues avec sa comptable ; que, dans ces circonstances, le fait que le contrôle n'aurait pas eu lieu au siège de l'entreprise n'est constitutif d'aucune irrégularité ; qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur après l'envoi de la notification de redressements ; qu'enfin, dès lors que l'intéressé s'est personnellement présenté devant la commission départementale des impôts le 17 octobre 1983, aucun mandat écrit ne pouvait être exigé de sa comptable, qui s'est bornée à l'assister auprès de ladite commission sans l'y représenter ; qu'il suit de là qu'aucune des irrégularités de procédure invoquées par le contribuable n'est établie et que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 et 1979 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des cotisations complémentaires et des pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; que le requérant, qui ne conteste pas ce non-lieu, ne saurait utilement reprendre en appel de telles conclusions qui sont, dès lors, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE

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