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89PA02626

CETATEXT000007426394 J1XLX1991X04X0000002626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 avril 1991, 89PA02626, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02626 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par la société "BELCORD", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son liquidateur Mme X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871383/3 du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux terme de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1983 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle de 3.000 F ..." ; Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés et notamment de la règle posée à l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 selon laquelle la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, qu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne cesse d'être assujettie à l'imposition forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article 223 septies du code général des impôts qu'à la date à laquelle les comptes définitifs du liquidateur sont approuvés dans les conditions fixées par la loi ; Considérant que la SARL "BELCORD" a été dissoute à compter du 31 décembre 1981 ; qu'il est constant qu'à la date du 1er janvier 1983, l'approbation des comptes définitifs de la liquidation n'était pas intervenue ; que la personnalité morale de la société subsistait donc à cette date et que relevant encore de l'impôt sur les sociétés elle était passible de l'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies précité du code général des impôts ; Considérant qu'aucun texte n'oblige l'administration à communiquer aux contribuables des copies des instructions, décisions juridictionnelles et autres textes auxquels elle fait référence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "BELCORD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "BELCORD est rejetée. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES 19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS) CGI 223 septies Loi 66-537 1966-07-24 art. 391

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