CETATEXT000007426396 J1XLX1991X04X0000002627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 avril 1991, 89PA02627, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02627 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par la société "BELCORD", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son liquidateur ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8718040 bis/3 du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement, Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas répondu au mémoire en réplique de la société, en date du 13 mai 1988, avant la clôture de l'instruction de première instance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que si la société demande que lui soient communiqués les éléments pris en compte par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour déterminer les coefficients de marge brute utilisés pour reconstituer son chiffre d'affaires taxable, il résulte de l'instruction que dans son avis, lequel est suffisamment motivé, la commission a indiqué qu'il y avait lieu de ramener le coefficient de 1,65 retenu par le vérificateur à 1,630 pour 1978, 1,625 pour 1979 et 1,615 pour 1980 "pour tenir compte de la variation intervenant sur le prix de vente en fonction de la quantité de produits vendus" ; qu'il résulte également de l'instruction que la méthode de calcul mise en oeuvre par le vérificateur a été développée dans la notification de redressements du 18 octobre 1982 que la société "BELCORD" n'allègue pas ne pas avoir reçue ; qu'ainsi, ladite société ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas en possession de tous les éléments nécessaires pour critiquer la reconstitution de son chiffre d'affaires effectuée par l'administration ; Considérant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale ; que, par suite, il appartient à la société d'apporter tous les éléments comptables ou autres permettant de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'en se bornant à soutenir que le fait que la commission départementale ait retenu des coefficients inférieurs à celui de l'administration suffit à démontrer que celui-ci était injustifié, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe, la commission ayant adopté la méthode de l'administration tout en y apportant un correctif qu'elle a justifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "BELCORD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "BELCORD" est rejetée. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.