CETATEXT000007426398 J1XLX1992X03X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426398.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 91PA00361, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00361 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1991, présentée par M. Hafid X... demeurant ... (Val-de-Marne) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 443 en date du 20 mars 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1990 rendue par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer portant confirmation de la décision de ladite Agence en date du 17 octobre 1989 rejetant sa demande d'indemnisation pour la perte de sa part d'indivision d'une propriété située en Algérie ; 2°) d'annuler les décisions du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date des 17 octobre 1989 et 8 février 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait droit à l'indemnisation de la part qui lui reviendrait, en qualité d'héritier d'une exploitation agricole située en Algérie ayant appartenu à son père décédé en 1960, il ne justifie pas en avoir déclaré la dépossession avant le 15 juillet 1970 dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.