CETATEXT000007426401 J1XLX1992X03X0000000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mars 1992, 90PA00383, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00383 Plein contentieux fiscal C MOUREIX BERNAULT VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1990 et 3 mai 1991 au greffe de la cour, présentés par la société à responsabilité limitée VINA dont le siège social est au Forum des Y..., 23 balcon Saint Eustache 75001 Paris, représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée VINA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) subsidiairement de prescrire une expertise ; 4°) d'accorder le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - les observations de M. HO DINH, gérant de la société à responsabilité limitée VINA, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée VINA, dont l'activité consiste à vendre des articles de cadeaux, des objets d'art et d'artisanat exotique et des bijoux en métaux précieux, a fait l'objet, au cours de l'année 1984, d'une vérification de comptabilité, qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que le vérificateur a écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante et a, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du gérant de ladite société, intégré, comme recettes omises, dans le chiffre d'affaires de la période vérifiée, les soldes demeurés inexpliqués des balances de trésorerie ; que la société fait appel du jugement en date du 12 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre de ladite période ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si la société à responsabilité limitée VINA se plaint de n'avoir pas été convoquée à l'audience, malgré sa demande, il résulte de l'instruction qu'un avis d'audience a été envoyé le 12 octobre 1989 à la requérante ; qu'ainsi la société doit être regardée comme ayant été convoquée à l'audience du 28 novembre 1989, au cours de laquelle son affaire a été évoquée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal administratif s'est prononcé expressément sur la valeur probante de la comptabilité de la société à responsabilité limitée VINA ainsi que sur les arguments et pièces justificatives produits par celle-ci en des termes qui impliquent qu'il tenait pour inutile le recours à une expertise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne la rectification d'office du chiffre d'affaires : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le vérificateur, en réintégrant dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société à responsabilité limitée VINA les excédents des balances de trésorerie qu'il avait établies dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Z... Ho Dinh, s'est contenté de rattacher les enrichissements personnels de l'intéressé aux résultats de l'entreprise, en l'absence de tout indice sérieux tiré du fonctionnement de celle-ci et sans établir qu'il y ait eu confusion du patrimoine de la société et du patrimoine individuel de M. Z... Ho Dinh ; que, dès lors, la méthode ainsi employée doit être regardée comme radicalement viciée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée VINA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1989 est annulé.Article 2 : La société à responsabilité limitée VINA est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.