CETATEXT000007426404 J1XLX1992X03X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 91PA00443, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00443 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 27 mars 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1990, présentée par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8802792/5 du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du chef du service départemental des postes des Hauts-de-Seine du 21 mars 1988 refusant à Mme Y... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. MASSIOT, président--rapporteur, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE du 21 mars 1988 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, l'indemnité peut par principe être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole depuis plus de deux ans au moment de leur titularisation, à condition qu'ils soient à cette date domiciliés dans leur département d'origine, c'est-à-dire qu'ils y aient conservé le centre de leurs intérêts matériels et moraux ; qu'il appartient à l'administration de rechercher sous le contrôle du juge, si cette condition est remplie au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Eliane Y... originaire du département de la Martinique, y a accompli sa scolarité et y a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans avant de venir en métropole ; que ses parents habitent à la Martinique ; qu'elle a bénéficié en 1985 d'un congé bonifié pour se rendre dans son département d'origine ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle avait noué au moment de sa titularisation, en 1984, des attaches matérielles ou morales en métropole ; que dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant conservé, à cette date, à la Martinique, le centre de ses intérêts matériels et moraux et donc comme domiciliée dans un département d'outre-mer au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que par suite, elle était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par cet article et à en demander le paiement ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 mars 1988 par laquelle il lui a refusé le bénéfice de cette indemnité ;Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejetée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant au versement de l'indemnité d'éloignement. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.