CETATEXT000007426405 J1XLX1992X03X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 91PA00444, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00444 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 17 avril 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1990, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 570/88 du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 14 décembre 1988 refusant à M. Y... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. MASSIOT, président--rapporteur, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ; Considérant que M. Pascal Y..., originaire de la Réunion, après avoir servi dans l'armée en métropole de 1962 à 1969, a alors été recruté en tant que fonctionnaire civil du ministère de la défense et affecté à Metz où il s'est marié, a eu trois enfants et a résidé jusqu'à sa mutation à la Réunion le 1er juillet 1986 ; qu'en l'absence de tout élément de preuve de nature à établir que M. Y... a alors entendu transférer dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux, celui-ci doit être regardé comme situé en métropole à la date de sa mutation, nonobstant la circonstance qu'il ait bénéficié de deux congés bonifiés en 1982 et 1985 ; que, dès lors, LE MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions susrappelées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 3.000 F ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Pascal Y... la somme de 3.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.