CETATEXT000007426408 J1XLX1992X03X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426408.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 90PA00450, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00450 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1990, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; 3°) de condamner l'administration aux dépens et au paiement des frais de garantie et des intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'année 1983 : Considérant que M. X... a conclu le 29 septembre 1969 avec la société anonyme X... et Pasquier un bail commercial d'une durée stipulée de trois, six ou neuf ans du 1er octobre 1969 portant sur un terrain sis à Sautron (Loire Atlantique) ; que la société preneuse s'engageait à laisser à M. X... en fin de bail tous travaux de constructions sur le terrain sans indemnité ; que la société y a fait édifier un bâtiment de 1920 m2 ; que le terrain a été apporté suivant acte notarié du 19 août 1975, à titre d'augmentation de capital, à la société civile immobilière de Brimberne constituée entre M. X... et son épouse, laquelle société avait par ailleurs acquis le 24 avril 1975 un terrain nu jouxtant le précédent ; qu'à ladite date du 19 août 1975, la société civile immobilière de Brimberne a donné à bail à construction à la société anonyme X... et Pasquier et à la société France économat, aux droits de laquelle est la société anonyme X... et Pasquier, les deux terrains pour trente ans du 1er mai 1975 à charge notamment pour les preneuses d'édifier un bâtiment contigu au précédent de 2.728 m2 environ ; que dans ce bail il était notamment stipulé que, par suite de son intervention, le bail commercial du 29 septembre 1969 "se trouve éteint par confusion avec le bail à construction présentement consenti" ; que dans la clause XI de cet acte relative à la "propriété des constructions édifiées par les sociétés preneuses" il est stipulé "Concernant les constructions réalisées. Les parties constatent que l'accession prévue au ... bail (du 29 septembre 1969) ne s'est pas encore réalisée au profit de la société bailleresse sur les constructions réalisées par les sociétés locataires depuis leur entrée en jouissance. De convention expresse entre les parties cette accession est reportée au 1er juillet 1983. Les parties déclarent qu'il est tenu compte du report de cette accession dans la fixation du loyer ci-après convenu ... Concernant la totalité des constructions. Cette accession se fera sans qu'il soit dû pour la société bailleresse ou ses ayant cause une indemnité de quelque nature et pour quelque cause que ce soit" ; que selon la clause XII le loyer était de 18.000 F par an "mais seulement à compter du 1er juillet 1983" ; Considérant que M. X... en qualité d'associé de la société civile immobilière de Brimberne a déclaré en 1983, à proportion de ses droits sociaux, la valeur des constructions dont la société civile immobilière se trouvait propriétaire dans la catégorie des revenus fonciers, mais a fait application des dispositions de l'article 33 ter I du code général des impôts selon lesquelles lorsque le prix du bail à construction "consiste en tout ou partie dans la remise d'immeubles ... dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article L.251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens ... soit imputé sur l'année ... au cours (de laquelle) lesdits biens ont été attribués et les quatorze années" suivantes, en considérant que les biens remis en 1983 par la société anonyme X... et Pasquier à la société civile immobilière de Brimberne constituaient pour partie le prix du bail, lequel selon l'article L.251-5 du code susrappelé "peut consister en tout ou partie dans la remise au bailleur à des dates et dans des conditions convenues d'immeubles ou de fractions d'immeubles ..." ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière de Brimberne en 1985 le service des impôts a considéré que les dispositions de l'article 33 ter I du code général des impôts n'étaient pas applicables et a taxé au titre de 1983 l'entière valeur des constructions remises le 1er juillet de ladite année à la société civile immobilière de Brimberne par la société anonyme X... et Pasquier ; Considérant qu'en constatant dans le bail à construction du 19 août 1975 que le bail commercial du 29 septembre 1969 se trouvait "éteint par confusion" avec ledit bail à construction et en "reportant" au 1er juillet 1983 l'accession de la société civile immobilière de Brimberne venant aux droits de M. X... à la propriété des constructions effectuées par la société anonyme X... et Pasquier de 1969 à 1975 les parties ont nécessairement entendu, d'une part, constater l'extinction du bail commercial au 18 août 1975, d'autre part, prévoir, de par leur volonté expresse, le report au 1er juillet 1983 de l'accession du bailleur aux constructions réalisées par le preneur durant le cours dudit bail commercial laquelle serait, en l'absence de telles dispositions conventionnelles, intervenue en 1975, alors même que lesdites parties "déclaraient" par ailleurs qu'il était "tenu compte" de ce report pour la fixation du loyer dû par le preneur de bail à construction qui ne courait que du 1er juillet 1983 ; Considérant dans ces conditions que M. X... ne peut utilement soutenir, comme il le fait à titre principal, que la valeur des constructions remises le 1er juillet 1983 constituait une partie du prix du bail à construction qui fut, comme telle, susceptible de bénéficier de la répartition autorisée par l'article 33 ter I du code général des impôts ; qu'il ne peut non plus soutenir, comme il le fait à titre subsidiaire, que le revenu foncier résultant de l'accession du propriétaire à la fin du bail commercial aux constructions édifiées par le preneur durant le cours dudit bail n'aurait pu être imposé qu'en 1975 et non en 1983, dès lors que par les faits des dispositions conventionnelles expresses susrappelées ce n'est que durant cette dernière année que la société civile immobilière de Brimberne a eu la propriété des constructions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant 1983 ; Sur les conclusions relatives aux années 1986 et suivantes : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été préalablement présentées à l'administration des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les contestations relatives aux années 1986 et suivantes n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable adressée à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 33 ter CGI Livre des procédures fiscales R190-1
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