CETATEXT000007426410 J1XLX1992X03X0000000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426410.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 91PA00459, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00459 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 30 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me MISPLON-ISOUX, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806827/5 du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, 2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre principal l'indemnité d'éloignement et, à titre subsidiaire, la première fraction de ladite indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, rapporteur, - les observations de Me MISPLON-ISOUX, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X..., né en 1962 à Rennes, était domicilié à la Réunion chez ses parents, fonctionnaires en poste dans ce département depuis quatorze ans, lorsqu'en 1985 il a été affecté à sa demande en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire stagiaire dans le ressort de l'académie de Paris, ses parents ont quitté à la fin de l'année 1985, pour rentrer en métropole, le département de la Réunion ; que M. X... n'a gardé aucune attache familiale ni aucun intérêt matériel personnel dans ce département ; qu'ainsi le 1er mai 1986, date de sa titularisation dans la fonction publique, à laquelle doivent être appréciés ses droits à une indemnité d'éloignement, M. X... n'avait pas conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.