CETATEXT000007426414 J1XLX1992X03X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 90PA00586, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00586 Plein contentieux fiscal C BROTONS GIPOULON VU la requête présentée par M. et Mme JELLATCHITCH demeurant 125 avenue J. B. Clément 92100 Boulogne ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 juillet 1990 ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de 1980 ; de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non-commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non-commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ou de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. II. Ces bénéfices comprennent notamment : "Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès en 1971 d'Igor Y..., les biens constituant sa succession ont été, conformément au testament qu'il avait établi en 1969, plaçés sous la forme d'un "trust" de droit américain, chargé de leur gestion, et dévolus à ses enfants, d'un premier lit, en qualité de nuspropriétaires, tandis que l'usufruit en était donné à sa seconde épouse survivante ; que, parmi les revenus auxquels cette dernière pouvait ainsi prétendre, figuraient les redevances encaissées en France, à raison des oeuvres du compositeur, par des sociétés françaises de droits d'auteurs ; Considérant qu'en application de dispositions testamentaires qui, ultérieurment, ont été reconnues nulles au regard tant du droit français que du droit des Etats-Unis par les juridictions compétentes des deux pays, le "trust" et l'usufruitière ont minoré le montant des biens successoraux, privant ainsi les cohéritiers d'une partie de leurs droits en capital, ; que l'un de ces derniers, de nationalité française, a obtenu en présence des autres héritiers qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juillet 1979 valide les saisies conservatoires opérées en 1977 sur les redevances encaissées en France par les sociétés de droits d'auteurs pour le compte de l'usufruitière ; qu'aux termes d'une transaction judiciaire homologuée le 11 décembre 1979 par le tribunal compétent de New-York, les cohéritiers de M. Igor Y... ont accepté de mettre fin aux actions engagées en contrepartie d'un dédommagement ; qu'au nombre des stipulations de cette transaction figurait l'attribution aux cohéritiers, en fonction de leurs droits respectifs dans la succession, d'une part de "toutes les royalties françaises sur les oeuvres d'Igor Y... qui sont actuellement retenues en France sur décision judiciaire" et, d'autre part, des autres redevances qui seraient encaissées en France, jusqu'à la cessation du "trust", par les sociétés françaises de droits d'auteurs ; qu'en exécution de cette transaction Mme JELLATCHITCH, a perçu en France en 1980 la somme de 646.900 F ; Considérant qu'il résulte clairement des termes de la transaction conclue en 1979, et bien que cette transaction n'ait pas expressément prévu le versement de dommages-intérêts aux cohéritiers, que la somme ainsi perçue, quelle qu'en ait été l'origine, a eu pour objet de réparer un préjudice en capital ; qu'ainsi c'est à tort que l'administration a estimé que le versement intervenu en 1980 au profit de Mme JELLATCHITCH constituait un revenu au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 1990 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de 1980 demeurant en litige mises en recouvrement le 31 juillet 1986 sous l'article 346 du rôle de la commune de Boulogne. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.