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91PA00613

CETATEXT000007426416 J1XLX1992X03X0000000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426416.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 mars 1992, 91PA00613, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00613 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann Mme Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1991, présentée par le département d'EURE-et-LOIR, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département d'EURE-ET-LOIR demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fixé dans l'Eure-et-Loir le domicile de secours de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 192 du code de la famille dispose : "Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lesquels les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; que l'article 194 du même code précise que : "Le domicile de secours se perd 1°) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; 2°) par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ... Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir résidé à la Loupe dans le département d'Eure-et-Loir, Mme X..., alors âgée de 92 ans, bénéficiaire depuis le 1er juillet 1986 de l'allocation compensatrice pour tierce personne, est venue habiter chez son fils à compter du 1er février 1990 au Mesnil Saint-Denis dans le département des Yvelines ; que le département d'EURE-ET-LOIR a adressé le 27 février 1990 le dossier de l'intéressée au département des Yvelines ; que ce dernier n'a pas admis sa compétence et a transmis le dossier au juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 16 mai 1991 ; que, par ordonnance en date du 14 juin 1991, le domicile de secours de Mme X... a été fixé dans le département d'Eure-et-Loir ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale que dans l'hypothèse ou le président du conseil général du département dans lequel se trouve la nouvelle résidence du demandeur décline sa compétence, aucune condition de délai ne lui est imposée pour procéder à la saisine du tribunal administratif ; que dès lors, le département d'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que la saisine du juge des référés par le président du conseil général du département des Yvelines plus d'un mois après la réception du dossier de Mme X... était entachée de forclusion ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux rapports des services sociaux, que, entre 1986 et 1990, la dégradation de l'état de santé de Mme X..., alors âgée de 92 ans, a aggravé sensiblement sa situation de dépendance ; qu'ainsi son départ de son domicile habituel doit être regardé comme procédant de circonstances excluant toute possibilité de choix du lieu de séjour ; Considérant enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que le département d'EURE-ET-LOIR prenne, dans de tels cas, systématiquement en charge les personnes âgées relevant de l'aide sociale venant résider chez leurs enfants est sans influence sur la solution du présent litige ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le département d'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fixé le domicile de secours de Mme X... dans l'Eure-et-Loir ;Article 1er : La requête du département d'EURE-ET-LOIR est rejetée. 04-01-005-01-02 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - CHARGE INCOMBANT AU DEPARTEMENT DANS LEQUEL LE BENEFICIAIRE A SON DOMICILE DE SECOURS - PERTE DU DOMICILE DE SECOURS (ARTICLE 194, 1ER ET 2E ALINEAS, DU CODE DE LA FAMILLE - Perte par une absence supérieure à trois mois, sauf si elle résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour - Existence de telles circonstances. 04-01-005-01-02 Mme C. résidait dans le département d'Eure-et-Loir et bénéficiait d'une allocation compensatrice pour tierce personne qui lui était versée par ce département. Elle est venue habiter chez son fils, dans le département des Yvelines, à compter du 1er février 1990. Eu égard à la dégradation de l'état de santé de l'intéressée, alors âgée de 92 ans, qui a aggravé sensiblement sa situation de dépendance, son départ de son domicile habituel doit être regardé comme procédant de circonstances excluant toute possibilité de choix du lieu de séjour. Code de la famille et de l'aide sociale 194, 192

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