CETATEXT000007426418 J1XLX1992X03X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426418.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 91PA00632, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00632 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 26 juin 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1991, présentée par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 8804909/5 du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme équivalente à l'indemnité d'éloignement calculée par référence aux articles 2 et 3 du décret du 22 décembre 1953 et renvoyé M. X... devant le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU les notes des 22 avril 1982 et 9 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité peut par principe être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration ; Considérant que M. X..., né en Guadeloupe, où il a effectué sa scolarité, s'y est marié avec une jeune femme originaire de ce département ; que ses cinq premiers enfants sont nés en Guadeloupe ; qu'il n'est venu en métropole qu'à l'âge de quarante ans et qu'il a gardé des attaches familiales en Guadeloupe ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il soit arrivé en métropole en octobre 1976 et n'ait été titularisé, après un stage d'un an, qu'à compter du 1er novembre 1982 n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder M. X... comme ayant transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa titularisation dans la fonction publique ; que, par suite, il était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : La requête du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.