CETATEXT000007426420 J1XLX1992X03X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 91PA00633, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00633 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 5 juin 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; VU la requête, enregistrée le 17 janvier 1991 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8810573/5 du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1983 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me ARNAUD, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, l'indemnité peut par principe être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'Outre-Mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait être limité aux cas où l'administration est à l'origine du déplacement alors qu'il appartient à celle-ci, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est originaire du département de la Guadeloupe où il est né en 1961, et où il a fait ses études primaires et secondaires avant de venir en métropole en 1982 à la suite de son engagement dans l'armée de l'air ; que ses parents, plusieurs de ses frères et soeurs, et sa grand-mère maternelle, habitent à la Guadeloupe, département dans lequel il s'est d'ailleurs rendu en 1989 pour y passer un congé bonifié ; que, dans ces conditions et bien que, libéré de ses obligations militaires, il soit resté en métropole pendant trois ans avant d'être recruté en 1986 en qualité d'élève surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire puis d'être titularisé à compter du 1er janvier 1988 et affecté à la maison d'arrêt de la Santé à Paris, il doit être regardé comme ayant conservé à la Guadeloupe, à cette dernière date, le centre de ses intérêts matériels et moraux et donc comme étant domicilié dans un département d'outre-mer au sens des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ; que par suite, il était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité d'éloignement dans les conditions prévues par le décret du 22 décembre 1953 ;Article 1er : La requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.