CETATEXT000007426423 J1XLX1992X03X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 90PA00825, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00825 Plein contentieux fiscal C DUHANT GIPOULON VU la requête présentée par M. Antoine PALLAVERA demeurant ... ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 10 septembre 1990 ; M. PALLAVERA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la notification de redressements du 16 mai 1980 Considérant que si elle indiquait, fut-ce succinctement, les motifs de droit et de fait des redressements au titre des distributions de recettes de la société STPC, elle ne donnait aucun détail sur les recettes qu'elle entendait considérer comme distribuées ; que ce détail a été seulement donné dans la décision d'admission partielle de la réclamation ; qu'ainsi en ne précisant pas suffisamment le mode de calcul des recettes considérées distribuées la notification ne pouvait être considérée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1649 quinquies, A2 du code général des impôts devenu L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'en déduit des réductions de bases de 255.163 F au titre de 1976, 77.555 F au titre de 1977, 165.229 F au titre de 1978 et 15.817 F au titre de 1979 ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. PALLAVERA : Considérant que l'allégation de M. PALLAVERA selon laquelle la vérification de sa situation fiscale d'ensemble aurait commencé avant le 23 janvier 1980, date de sa notification, n'est appuyée d'aucun commencement de justification ; que l'administration justifie d'ailleurs que l'examen des comptes bancaires personnels du contribuable a eu lieu postérieurement à la réception de cet avis ; Considérant que la notification de redressement du 16 mai 1980 qui invitait son destinataire à faire connaître ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire, comportait la mention de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que M. PALLAVERA n'est dès lors pas fondé à soutenir que les résultats de la vérification n'ont pas été portés à sa connaissance en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 quinquies A 5 du code général des impôts devenu article L.49 du livre des procédures fiscales ; Considérant que les redressements notifiés le 16 mai 1980 procédaient de la vérification de comptabilité de la société STPC et de l'exercice du droit de communication dans le cadre de cette vérification ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble est en ce qui concerne lesdits redressements inopérant ; Considérant que le défaut allégué de demande avant l'emport, autorisé des comptes bancaires personnels est sans influence sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'il en va de même, en l'absence de demande de justifications émanant de l'administration, du défaut de restitution des comptes bancaires avant la notification de redressement ; Considérant enfin que les irrégularités qui auraient pu affecter la vérification de comptabilité de la société STPC sont sans incidence sur l'imposition litigieuse de M. PALLAVERA au titre de revenus distribués ;Article 1er : Il est accordé à M. PALLAVERA réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1976 à 1979 sous les articles 25029 à 25032 des rôles individuels mis en recouvrement les 31 mai et 31 août 1981 procédant de la réduction des bases imposables à hauteur respectivement de 255.163 F pour 1976, 77.555 F pour 1977, 165.229 F pour 1978 et 15.817 F pour 1979.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PALLAVERA est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L49, L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.