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90PA00836

CETATEXT000007426425 J1XLX1992X03X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 mars 1992, 90PA00836, inédit au recueil Lebon 1992-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00836 Plein contentieux fiscal C TRICOT GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Jacques X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés à la cour administrative d'appel de Paris le 14 septembre 1990 et le 10 octobre 1990 ; M. DECOUX demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de M. DECOUX, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-10, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : "

  1. Le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre" ; Considérant qu'il résulte des dispositions du
  2. 1° de l'article 39 précité que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants droit, une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la délibération du conseil d'administration de la banque Demachy et associés du 21 mars 1966 a organisé un régime de retraite pour les membres de la direction de la banque dont le traitement excède un plafond de référence, cette réglementation a été adaptée à la situation particulière de M. DECOUX par la lettre du 7 juin 1966 qui écarte en sa faveur la règle prévue par le règlement de 30 ans de service et lui attribue en outre 16 années de présence fictive ; que même si la délibération du 26 mars 1966 prévoyait la possibilité pour le président du conseil d'administration d'apporter "Les modifications de détail nécessaires dans le décompte des années de service afin d'adapter le règlement aux cas particuliers qui peuvent se présenter" et si le bénéfice de cette disposition a pu concerner d'autres personnes que M. DECOUX, ce dernier, eu égard notamment à l'étendue des aménagements intervenus en sa faveur ne peut être regardé comme ayant seulement bénéficié d'un engagement de caractère général et impersonnel, de nature à permettre la déduction des pensions correspondantes dans le cadre des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que les stipulations litigieuses étaient une cause substantielle de la signature de son contrat de travail avec la banque Demachy et présenteraient le caractère d'un traitement différé, dès lors, en toute hypothèse que, comme il a été dit, les versements litigieux ne peuvent être regardés comme procédant d'un engagement à caractère général et impersonnel ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les pensions versées à M. DECOUX auraient eu la nature d'une aide correspondant à ses besoins ; qu'il suit de là que M. DECOUX n'est pas fondé à prétendre que les pensions litigieuses qui lui ont été versées constituaient des charges déductibles et que, pour cette raison, l'administration les a imposées à tort dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DECOUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. DECOUX est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110, 39, 209

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