CETATEXT000007426427 J1XLX1992X03X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 90PA00847, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00847 C DUHANT GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Didier Y... demeurant "Lina", chemin de la Pelouse 95300 Pontoise par la SCP FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 21 septembre et le 14 novembre 1990 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8710897/5 du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 121.275 F pour pertes de traitement et une somme de 60.000 F en réparation du préjudice moral que lui a causé son licenciement illégal pour insuffisance professionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 181.275 F avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 1987 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par jugement, en date du 8 janvier 1987, devenu définitif, annulé pour excès de pouvoir la décision du 30 août 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a licencié M. Y..., élève-instituteur pour insuffisance professionnelle ; que le tribunal administratif a fondé son jugement sur le motif que la commission chargée de l'évaluation des activités pédagogiques des élèves-instituteurs n'avait assisté à la conduite d'une classe par M. Y... que pendant trente minutes au lieu de la durée de deux heures prévue par les textes réglementaires, avant de déclarer négative pour M. Y... l'évaluation susmentionnée ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 15 juin 1982 relatif à la formation des élèves-instituteurs la commission chargée de l'évaluation des activités pédagogiques des élèves-instituteurs statue à la majorité de ses membres après avoir recueilli l'avis des formateurs auprès desquels l'élève-instituteur a été placé pendant sa période de formation ; que si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite de sa classe par l'élève-instituteur pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui ; qu'en tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure d'inspection devant une classe n'a pas d'autre objet que celui de permettre à la commission de compléter les éléments recueillis par ailleurs et destinés à former son opinion sur les qualités pédagogiques de l'élève-instituteur ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que compte tenu de ces éléments l'administration a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, mettre fin, au vu de l'avis de la commission, à la scolarité de M. Y... en qualité d'élève-instituteur, alors même qu'elle a procédé à sa réintégration en exécution du jugement du 8 janvier 1987 ; que, dès lors, l'illégalité qui a entaché cette procédure n'a fait subir à M. Y... aucun préjudice dont l'Etat lui doive réparation ; que si le requérant soutient qu'en raison des propositions d'indemnisation faites par l'administration, le tribunal administratif ne pouvait lui refuser une indemnité, les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas ; que l'existence de l'"accord judiciaire" allégué par le requérant n'était pas, en toute hypothèse, de nature à interdire au tribunal de faire application de ce principe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Arrêté 1982-06-15 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.