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90PA00853

CETATEXT000007426431 J1XLX1992X03X0000000853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mars 1992, 90PA00853, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00853 Plein contentieux fiscal C GAYET BERNAULT VU la requête, enregistrée le 20 septembre 1990 au greffe de la cour, présentée par la société civile immobilière GETIMOB dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière GETIMOB demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800358-8900662/2 du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans la commune d'Ivry-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de M. X..., gérant de la société civile immobilière GETIMOB, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision de rejet du directeur des services fiscaux sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'imposition ; que le moyen tiré de l' existence de tels vices étant inopérant, il ne saurait être fait grief au tribunal administratif de n'y avoir pas répondu explicitement ; Sur les modalités d'établissement de la taxe litigieuse : Considérant que la requérante soutient que, faute pour l'administration d'avoir tiré les conséquences en temps utile du défaut de déclaration des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties par le propriétaire des locaux lors de la révision des évaluations foncières réalisée en 1970, elle ne saurait se voir assujettir à une quelconque imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, établie d'office ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts repris à l'article L.175 du livre des procédures fiscales que les insuffisances d'évaluation résultant du défaut de déclaration des propriétés bâties peuvent être réparées à tout moment ; que c'est à bon droit que les services fiscaux ont établi l'imposition contestée au nom de la société civile immobilière GETIMOB, propriétaire des biens en cause depuis 1975, d'après les éléments déclarés par celle-ci à la suite de deux demandes qui lui ont été adressées en 1985 lors de la constatation du défaut de souscription de déclaration de ces biens ; que la société, n'est dès lors fondée à soutenir ni que les impositions établies à la suite de cette procédure et relatives aux années 1986 et 1987, étaient prescrites, ni qu'elles ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496 - 1 est déterminée ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison" ; Considérant que, pour calculer la valeur locative de locaux commerciaux appartenant à la société GETIMOB et situés à Ivry-sur-Seine en vue de l'assujettissement de l'intéressée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1986 et 1987, l'administration a suivi la méthode comparative précitée ; que la requérante qui ne conteste pas le recours à cette méthode, non plus que le choix des locaux de référence retenus par l'administration, se borne à soutenir en se fondant sur des instructions administratives que le service ne pouvait calculer la surface pondérée desdits locaux en retenant le même coefficient 1 pour le bureau, le magasin de vente et l'entrepôt de marchandise, mais que seule la partie ouverte au public d'une superficie de 25 m2 aurait dû être prise en compte pour sa surface totale -les surfaces de 1848 m2 correspondant selon elle à l'arrière-magasin et à une réserve- devant être corrigées d'un coefficient de 0,33 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul des surfaces pondérées auquel elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, l'administration a retenu à bon droit pour les aires de stockage, s'agissant de locaux à usage d'entrepôts d'une superficie de 1900 m2, déclarés et effectivement utilisés comme tels par la société, le coefficient de pondération 1 et n'a pas appliqué à la surface du "magasin-bureau" de 25 m2 un coefficient inférieur à 1 ; qu'en admettant même que la société soit fondée à soutenir que le service aurait dû considérer comme local principal ledit "magasin-bureau" et pondérer de 0,33 la surface des entrepôts et arrières-magasins regardés comme dépendances du magasin, l'application à la surface corrigée ainsi déterminée du tarif afférent aux magasins, et non aux entrepôts, aurait conduit à déterminer une valeur locative pour les biens litigieux supérieure à celle qui a été évaluée par l'administration ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative effectivement retenue par le service est excessive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière GETIMOB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière GETIMOB est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1508, 1498 CGI Livre des procédures fiscales L175

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