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90PA00862

CETATEXT000007426433 J1XLX1992X03X0000000862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426433.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 90PA00862, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00862 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1990, présentée par la société à responsabilité limitée LA FLOTTE FRANCAISE dont le siège est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984, et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX, HENRY, STASSE, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limité LA FLOTTE FRANCAISE, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à la société à responsabilité limitée LA FLOTTE FRANCAISE, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 12 juillet 1990, à l'adresse que celle-ci avait elle-même indiquée au tribunal ; que la requête de la société dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 septembre 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que la circonstance que la société à responsabilité limitée ait décidé de transférer son siège social au ..., à compter du 1er avril 1990, est sans influence sur la régularité de la notification, dès lors que la société n'allègue pas en avoir avisé le greffe du tribunal ; que, par suite, la requête de la société est tardive et donc irrecevable, sans qu'y puissent faire obstacle les dispositions de la circulaire du ministère de l'intérieur du 26 avril 1959 et, alors même qu'une notification par voie administrative ayant permis, postérieurement au retour de l'accusé de réception postale, de notifier le jugement à la société à sa nouvelle adresse le pourvoi a été enregistré dans les deux mois de cette dernière notification ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LA FLOTTE FRANCAISE est rejetée. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Circulaire 1959-04-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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