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90PA00880

CETATEXT000007426435 J1XLX1992X03X0000000880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426435.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 90PA00880, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00880 C ALBANEL MARTIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1990, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) dont l'adresse, pour la présente procédure, est Service des assurances - Tour Atlantique - CEDEX n° 6, 92008 Paris-la-Défense ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a estimé que les désordres subis par le local commercial dont Mmes de X... et d'Aillières sont propriétaires, avaient pour origine, à concurrence des trois/quarts, les travaux effectués par l'entreprise Drouard pour le compte d'ELECTRICITE DE FRANCE et, à concurrence d'un quart, la propre faute des propriétaires ; 2°) de rejeter la demande de Mmes de X... et d'Aillières ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'entreprise Drouard à garantir ELECTRICITE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP COURTEAUD, PELISSIER, avocat à la cour, pour ELECTRICTE DE FRANCE, celles de Me BOURUET-AUBERTOT, avocat à la cour, substituant Me TALON, avocat à la cour, pour Mmes de X... et d'Aillières et celles de Me PYTKIEWICZ, avocat à la cour, pour la société Drouard, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'au cours de travaux de pose de canalisations électriques souterraines, sur la voie publique, la devanture en marbre de la boutique "Le moule à gateaux" dont Mmes de X... et d'Aillières sont propriétaires s'est effondrée dans la tranchée ouverte au ras de la façade ; qu'il résulte de l'instruction que cet effondrement est la conséquence directe de l'exécution des travaux effectués par la société Drouard, pour le compte d'ELECTRICITE DE FRANCE, à l'égard desquels Mmes de X... et d'Aillières ont la qualité de tiers ; que la responsabilité de la requérante, qui ne conteste pas le lien de cause à effet entre les travaux dont s'agit et le dommage occasionné, est, par suite, engagée solidairement avec l'entreprise Drouard à l'égard des propriétaires de la devanture endommagée ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégâts subis par la boutique "Le moule à gateaux" ont été aggravés par une fixation insuffisante des plaques de marbre qui ne tenaient à l'immeuble que par des vis très corrodées ; que c'est, dès lors, par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a fixé aux trois/quarts des dommages dont il lui était demandé réparation la part de responsabilité incombant à ELECTRICITE DE FRANCE et à la société Drouard et à un quart celle devant rester à la charge des victimes ; qu'il s'ensuit que tant les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la société Drouard tendant à une décharge complète de la condamnation prononcée par les premiers juges que celles de Mmes de X... et d'Aillières tendant à une indemnisation totale doivent être rejetées ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'en vertu de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché conclu entre ELECTRICITE DE FRANCE et l'entreprise Drouard pour la pose de la canalisation litigieuse, "l'entrepreneur a, à l'égard d'ELECTRICITE DE FRANCE, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités, résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service" ; Considérant que par application des dispositions précitées, la circonstance qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'ait pas fait connaître à la société Drouard les mesures à prendre, compte tenu des caractéristiques particulières de la devanture litigieuse, ne constitute pas une faute de nature à supprimer ou à réduire la charge incombant à l'entrepreneur ; que, par suite, l'entreprise Drouard doit être condamnée à garantir ELECTRICITE DE FRANCE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et son recours incident tendant à être garanti intégralement par ELECTRICITE DE FRANCE ne peut qu'être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et l'entreprise Drouard à payer la somme de 4.000 F à Mmes de X... et d'Aillières au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'entreprise Drouard garantira ELECTRICITE DE FRANCE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1990.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejeté, ainsi que les appels incidents et provoqués de Mmes de X... et d'Aillières et de la société Drouard.Article 4 : ELECTRICITE DE FRANCE et l'entreprise Drouard verseront solidairement à Mmes de X... et d'Aillières une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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