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90PA00881

CETATEXT000007426436 J1XLX1992X03X0000000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 90PA00881, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00881 C ALBANEL MARTIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1990, présentée pour la société SOGEA, nouvelle dénomination de la société SGE - TPI dont le siège social est ... ; la société SOGEA demande à la cour ; 1°) de réformer le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a exonéré Electricité de France de sa responsabilité ; 2°) de condamner Electricité de France à indemniser M. X... des conséquences du sinistre, d'une part, et à rembourser à la société SOGEA le montant des sommes qu'elle a payées, en application du jugement attaqué ; 3°) de condamner Electricité de France, à titre subsidiaire, en sa qualité de maître d'oeuvre, à rembourser à la société SOGEA la moitié des sommes qu'elle a dû régler, en application du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992: - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me TEBOUL, avocat à la cour, pour la société SOGEA et celles de Me PELISSIER, avocat à la cour, pour Electricité de France, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que si l'article 12-2 du cahier des clauses et conditions générales de 1968 applicable aux travaux exécutés pour Electricité de France dispose : "L'entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages matériels ou corporels résultant directement ou indirectement de ces travaux, qu'il s'agisse de dommages au personnel de l'entreprise, aux agents d'Electricité de France et de Gaz de France, aux tiers, aux ouvrages publics ou aux biens privés. La livraison des ouvrages et le paiement des travaux exécutés ne dégagent pas l'entrepreneur de cette responsabilité. Toutefois, Electricité de France et Gaz de France gardera à sa charge les seules conséquences de ses propres fautes", ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de prolonger la période où la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est susceptible d'être engagée au-delà de la date de la réception définitive des travaux qui met fin aux relations contractuelles avec Electricité de France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réceptions définitives des travaux de terrassement et de construction d'une galerie souterraine de câbles réalisés par la société SOGEA, ont été prononcées sans réserve par Electricité de France, les 8 décembre 1983 et 15 avril 1984 ; qu'ainsi Electricité de France ne saurait se prévaloir utilement de la réserve générale émise au moment de la réception provisoire portant sur les "vices cachés dont la constatation pourrait être faite ultérieurement" ; que les appels en garantie réciproques formés par Electricité de France et la société SOGEA devant le tribunal administratif, les 4 octobre 1988 et 13 juin 1990, tendaient à mettre en cause la responsabilité qu'ils pouvaient encourir l'un envers l'autre en raison de manquements aux obligations contractuelles nées des marchés qui les liaient ; que la société SOGEA peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve pour demander à être relevée de la condamnation à garantir Electricité de France de la totalité de l'indemnité de 230.724,92 F mise à sa charge afin de réparer les désordres subis par M. X... et des frais d'expertise ; qu'il suit de là que la société SOGEA est fondée à demander, l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à garantir Electricité de France de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant, d'autre part, que la société SOGEA demande à être garantie par Electricité de France ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante demande, à titre principal, à être garantie par l'établissement public en sa qualité de maître d'ouvrage, dans le cas où le cahier des clauses administratives générales de 1981 serait applicable ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, ce cahier n'est pas applicable, en l'espèce ; Considérant, en second lieu, que ladite société demande, à titre subsidiaire, à être garantie par Electricité de France, en qualité de maître d'oeuvre, dans le cas où le cahier des clauses et conditions générales de 1968 trouverait à s'appliquer ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'Electricité de France ait commis une faute dans l'exécution de la maîtrise d'oeuvre assurée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel en garantie de la société SOGEA doit être rejeté ;Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1990 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE

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