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90PA00883

CETATEXT000007426439 J1XLX1992X03X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 mars 1992, 90PA00883, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00883 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Merloz M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1990, présentée pour Mme Yoland Félix Z... demeurant ..., agissant en son nom personnel et en celui de son fils Johny, incapable majeur, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 217-86 en date du 27 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre Le Tampon à lui verser la somme totale de 4.432.760 F en réparation des divers préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée sur son fils Johny le 4 novembre 1982 ; 2°) de condamner l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre Le Tampon au paiement de ladite somme, avec intérêts de droit à compter du 16 janvier 1986, date de la requête introductive d'instance, et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre Le Tampon : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du second expert désigné par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, que, dans les circonstances particulières où il a été arrêté au cours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 4 novembre 1982 sur M. Johny Z..., le diagnostic d'embolie gazeuse doit être regardé comme n'étant pas intervenu tardivement ; que le délai de quatre heures qui a été nécessaire pour mettre en oeuvre le traitement approprié par caisson hyperbare ne peut davantage être regardé comme excessif, eu égard aux faits que ce matériel venait d'être acquis par le centre hospitalier, que les équipes spécialisées n'avaient pu être encore constituées et que les dispositions matérielles indispensables à son emploi immédiat pour un malade n'avaient pu être prises ; qu'ainsi, M. Z... n'a pas été privé des garanties médicales qu'il était en droit d'attendre du service public hospitalier ; que dès lors, les moyens tirés de la faute lourde qui résulterait d'un diagnostic tardif et de prétendues fautes tant dans l'organisation du service que dans la mauvaise coordination entre les services concernés, doivent être écartés ; Considérant, que s'il est constant que la position assise du malade au cours d'une intervention chirurgicale comporte des risques tels que celui de l'embolie gazeuse, il résulte du même rapport d'expertise que la position assise est de règle dans toutes les opérations de neurochirurgie du type de celle subie par M. Z... et que les contraintes techniques la rendaient même, en l'espèce, indispensable ; que, par suite, nonobstant la circonstance que depuis l'accident dont a été victime M. Z... au cours de cette intervention, le chirurgien aurait renoncé à utiliser ce mode opératoire, l'utilisation de cette technique ne peut davantage être regardée comme révélant une faute médicale lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les risques d'embolie gazeuse au cours d'opérations neurochirurgicales ont une fréquence inférieure à un cas pour mille interventions ; qu'ainsi, il ne saurait être reproché au centre hospitalier de n'avoir pas signalé à l'intéressé et à sa famille la possibilité de survenance d'un tel risque ; que, dès lors, ce défaut d'information, ainsi que la circonstance que le chirurgien a présenté à Mme Z... l'opération envisagée comme bénigne, ne révèlent pas un fonctionnement défectueux du service public hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a refusé de déclarer l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre Le Tampon responsable du préjudice résultant pour elle et son fils Johny, de l'intervention chirurgicale dont ce dernier a été l'objet le 4 novembre 1982 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8-1 du code précité, que Mme Z... n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme Z... est rejetée. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de partie perdante - Absence - Appel - Partie non perdante en appel mais condamnée aux dépens en première instance - Pas de condamnation possible au paiement en appel de frais irrépétibles. 54-06-05-11 Bien qu'elle ait été condamnée en première instance à supporter la charge de frais d'expertise compris dans les dépens, la partie qui n'est pas perdante en appel ne peut être condamnée, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au paiement de frais irrépétibles à la partie perdante (sol. impl.). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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