CETATEXT000007426440 J1XLX1992X03X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426440.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 90PA00983, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00983 C DUHANT GIPOULON VU l'ordonnance en date du 24 octobre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; VU le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; il a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 79-87 du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à M. X... la somme de 9.134,63 F avec intérêts de droit à compter du 5 janvier 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 53-511 du 21 mars 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements : "Pendant la durée du transport de mobilier déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée de mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution d'indemnités ... les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à vingt jours" ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : "Le paiement des indemnités ... ainsi que le remboursement des frais de transport sont effectués ..., sur présentation d'états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la résidence. Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le payement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires ..." ; que si ces dispositions ont pour effet de lier le paiement des indemnités relatives aux frais d'hôtel et de restaurant à la présentation des pièces permettant de déterminer la durée du transport du mobilier, elles ne comportent en revanche aucune condition relative à la production de factures justifiant des dépenses effectives d'hébergement, ces dernières donnant lieu à une indemnisation à caractère forfaitaire ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 18 avril 1990 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à M. X... la somme de 9.134,63 F avec intérêts de droit à compter du 5 janvier 1986 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Décret 53-511 1953-03-21 art. 25, art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.