CETATEXT000007426442 J1XLX1992X04X0000002594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426442.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 89PA02594, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02594 C LACKMANN MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 août 1989 et 20 octobre 1989, présentés pour la commune de CHELLES par la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de CHELLES demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, d'une part, à verser une indemnité de 80.000 F à M. et Mme X... en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès accidentel, le 14 mai 1982, de leur fille, la jeune Maria Fernanda X..., et, d'autre part, à verser une indemnité de 11.983,15 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 5 avril 1937 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de CHELLES et celles de Me BAZI, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la commune de CHELLES tend à l'annulation du jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser 80.000 F à M. et Mme X..., en raison du préjudice moral résultant pour eux du décès de leur fille Maria, survenu le 14 mai 1982 à la piscine municipale de CHELLES au cours d'une séance de natation scolaire à laquelle elle participait en tant qu'élève de l'école Fournier ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X... demandent que l'indemnité mise à la charge de la commune soit portée à 150.000 F ; Sur la responsabilité : Considérant que si un tel accident peut donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat devant les tribunaux judiciaires en application de la loi du 5 avril 1937 lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au cours de la séance de natation, la responsabilité de la commune peut également être recherchée devant le juge administratif soit à raison d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public constitué par la piscine municipale, soit d'une faute née de la surveillance défectueuse ou d'une méconnaissance des règles et exigences relatives à la sécurité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'enquête de police diligentée immédiatement après les faits, que la jeune Maria, alors âgée de 8 ans, a été retrouvée inanimée au fond du bassin après avoir heurté une autre enfant ; que la circonstance que le maître-nageur sauveteur responsable de la surveillance de l'ensemble du bassin ne soit pas intervenu en temps utile révèle l'existence d'un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de la commune alors même que le nombre de maîtres-nageurs sauveteurs présents était supérieur à la norme requise et que les secours ont été rapidement organisés ; Mais considérant que l'accident n'est pas seulement imputable au défaut de surveillance précité du personnel communal mais également au fait que le directeur de l'école, responsable du groupe de travail auquel appartenait la victime a laissé momentanément sans surveillance les 9 enfants dont il avait la garde, qui ne maîtrisaient qu'imparfaitement la natation ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune de CHELLES en condamnant cette collectivité à réparer les trois quart des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : En ce qui concerne M. et Mme X... : Considérant qu'en fixant à 80.000 F l'indemnité due aux parents de Maria X... au titre du préjudice moral subi, le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une évaluation erronée du préjudice qu'ils ont subi ; qu'il y a lieu, compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de la commune, de ramener l'indemnité que celle-ci devra verser à M. et Mme X..., à la somme de 60.000 F ; En ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne : Considérant que la caisse justifie d'un préjudice de 11.983,15 F ; qu'en raison de la part de responsabilité incombant à la commune, il y a lieu de ramener l'indemnité mise à sa charge au bénéfice de la caisse précitée à la somme de 8.987,36 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de CHELLES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'indemnité de 80.000 F, mise à la charge de la commune de CHELLES au profit des époux X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juin 1989, est ramenée à 60.000 F.Article 2 : L'indemnité de 11.983,15 F, mise à la charge de la commune de CHELLES au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne par l'article 2 du jugement précité, est ramenée à 8.987,36 F.Article 3 : Le jugement du 16 juin 1989 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. et Mme X... sont rejetés. 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 60-04-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1937-04-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.