CETATEXT000007426444 J1XLX1992X06X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426444.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juin 1992, 90PA00004, inédit au recueil Lebon 1992-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00004 C LIEVRE MESNARD VU l'ordonnance en date du 6 décembre 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. LAMBOURDIERE ; VU la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LAMBOURDIERE, demeurant Résidence Saint Luc Brimbridge Bâtiment E n° 36, 97139, Les Abymes (Guadeloupe) ; M. LAMBOURDIERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 66688/5 du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ; 2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de son régime de retraite, à lui payer une pension révisée pour tenir compte de la durée exacte de ses services effectifs, ainsi que des bonifications et de la majoration pour enfants auxquelles il a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ; VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée ; VU le décret 65-773 du 9 septembre 1965 ; VU le décret 77-962 du 11 août 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas sollicité de l'administration la production de décisions relatives à la carrière de M. LAMBOURDIERE doit être écarté, dès lors que le dossier soumis au tribunal administratif comprenait l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation des droits de l'intéressé ; que la circonstance que le tribunal n'aurait pas "visé" divers documents sur lesquels il a fondé sa position, est, en tout état de cause, sans effet sur la régularité du jugement ; Au fond : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a apprécié les droits de M. LAMBOURDIERE au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et non de celles du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le requérant, tributaire de ce dernier régime de retraite, est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a apprécié ses droits à partir de dispositions qui n'étaient pas applicables à sa situation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. LAMBOURDIERE tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sur la majoration de pension pour enfants : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 9 septembre 1965 : "I. Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ... III ... les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L.527 du code de la sécurité sociale" ; que M. LAMBOURDIERE n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait assuré la charge effective et permanente pendant une durée de neuf années des enfants Maryline X..., Marlène Y... et José Z... ; qu'il ne saurait par suite utilement soutenir que la majoration de pension qu'il perçoit au titre des dispositions précitées doit être portée de 30 à 45 % du chef de ces trois enfants ; Sur la durée des services du requérant : En ce qui concerne les bonifications de service : Considérant qu'aux termes de l'article 11-I du décret du 9 septembre 1965 : "Sont également prises en compte dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat les bonifications ci-après : ...3°) Bonification accordée aux agents du sexe féminin pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels ou adoptifs ... ; ...5°) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe." ; Considérant, d'une part, qu'alors même que, comme le soutient le requérant, les dispositions du 3°) du texte précité méconnaîtraient le principe général d'égalité des sexes dans la fonction publique, cette circonstance ne serait pas de nature à permettre de faire bénéficier M. LAMBOURDIERE de la bonification de service pour enfants qu'il sollicite, dès lors qu'aucun texte n'a prévu qu'un tel avantage pouvait être accordé aux agents de sexe masculin ; Considérant, d'autre part, que M. LAMBOURDIERE ne conteste pas qu'il a effectué en Europe la totalité de ses services ouvrant droit à pension ; qu'il ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions du 5°) de l'article 11-I précité ; En ce qui concerne les services effectifs : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 : "Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension. Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat." ; qu'aucune décision prise en application des dispositions précitées n'a autorisé M. LAMBOURDIERE à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge de son grade ; que, par suite, c'est à bon droit que la période s'étendant du 4 octobre 1985, date de cette limite d'âge, au 1er novembre 1985, n'a pas été prise en compte au titre des services effectifs, alors même que, pendant cette période l'intéressé a continué d'exercer ses fonctions ; Considérant, en second lieu, que le requérant conteste le bien-fondé de la réduction de ses services effectifs d'une durée de 67 jours au titre d'absences injustifiées ; Considérant d'une part que pour la période de 38 jours s'étendant du 30 novembre 1972 au 7 janvier 1973 l'administration indique elle-même que M. LAMBOURDIERE à justifié son absence par la production de certificats médicaux dont elle a admis la validité ; qu'elle n'a pu régulièrement, dans ces conditions, ni placer l'intéressé dans une position statutaire dite de "disponibilité pour maladie", ni soustraire la durée correspondante de ses services effectifs ; Considérant d'autre part que M. LAMBOURDIERE verse au dossier une attestation émanant du chef du personnel de l'Assistance publique l'autorisant à prendre, au titre de l'année 1977, un congé annuel du 11 juillet au 11 septembre inclus ; que si l'administration soutient que ce congé se terminait, en réalité, le 15 août 1977, elle ne démontre pas qu'elle aurait averti en temps utile M. LAMBOURDIERE du changement de date dont elle fait état ; qu'ainsi, c'est à tort que, M. LAMBOURDIERE a été regardé comme étant en situation irrégulière du 24 août au 11 septembre 1977 ; que dès lors, il y a lieu de réintégrer cet intervalle soit 19 jours dans les services effectifs de M. LAMBOURDIERE ; Considérant enfin que s'agissant des autres jours, au nombre de 10 sur un total de 67, que l'administration a défalqués de ses services effectifs, M. LAMBOURDIERE n'apporte aucun élément de nature à établir que leur déduction aurait été opérée à tort ; qu'ainsi, la durée des services effectifs du requérant, arrêtée pour la liquidation de sa pension à 17 ans 8 mois et 16 jours doit être augmentée de 57 jours ; qu'il convient en conséquence de renvoyer l'intéressé devant la caisse des dépôts et consignations pour une nouvelle liquidation de sa pension sur la base d'une durée de services effectifs modifiée ainsi qu'il vient d'être dit ; Considérant que les conclusions de M. LAMBOURDIERE en tant qu'elles visent au versement de l'intégralité de ses traitements au titre des mois d'août et septembre 1977, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAMBOURDIERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que la durée de ses services effectifs pris en compte pour la liquidation de sa pension soit accrue de 57 jours ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 66688/5 du 24 mars 1989 est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. LAMBOURDIERE tendant à ce que la durée des services effectifs à prendre en considération pour la liquidation de sa pension soit augmentée dans la limite de 57 jours.Article 2 : M. LAMBOURDIERE est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite sur la base d'une durée de services effectifs modifiée comme indiqué dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LAMBOURDIERE est rejeté. 48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS 48-02-01-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS 48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS Décret 65-773 1965-09-09 art. 19, art. 11, art. 2
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