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90PA00013

CETATEXT000007426445 J1XLX1992X06X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 juin 1992, 90PA00013, inédit au recueil Lebon 1992-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00013 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1990, présentée par M. X... HI JAE, demeurant ... ; M. X... HI JAE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux droits des années 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M. X... HI JAE a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu établis selon la procédure de taxation d'office pour les années 1980 à 1983 ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre :" ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; En ce qui concerne l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la situation fiscale de M. X... HI JAE a fait apparaître une discordance entre le total des crédits bancaires et le montant des revenus bruts déclarés, ainsi qu'entre le montant des disponibilités en espèces dégagées et celui des disponibilités employées par l'intéressé ; qu'en réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée le 5 novembre 1984, M. X... HI JAE a répondu le 4 décembre 1984, par une lettre de quatre pages accompagnée, en ce qui concerne les crédits bancaires, de 60 pièces justificatives, en fournissant des indications précises sur un certain nombre de virements bancaires ; qu'ainsi, compte tenu de l'étendue et de la portée des demandes de justifications auxquelles le contribuable était tenu de répondre, les indications qu'il a fournies, en ce qui concerne ces crédits, ne peuvent être regardées comme équivalant à un refus de répondre, alors même que pour certaines de ces écritures, la nature du crédit n'était pas suffisamment précisée ; que, par ailleurs, compte tenu du degré de précision de la formulation de la demande de justifications en ce qui concerne la balance-espèces, la réponse du contribuable, compte tenu des estimations qu'elle comportait, ne pouvait pas non plus permettre de procéder à une taxation d'office immédiate, sans demande de précisions complémentaires ; que dès lors, M. X... HI JAE est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a taxé d'office au titre de l'année 1980 ; En ce qui concerne les années 1981, 1982 et 1983 : Considérant que les discordances relevées par le vérificateur entre le montant des disponibilités dégagées et celui des disponibilités employées s'élèvent respectivement à 121.840 F pour 1981, 208.538 F pour 1982 et 124.686 F pour 1983, et que M. X... HI JAE a déclaré des revenus bruts de 258.453 F pour 1981, 249.195 F pour 1982 et 259.846 F pour 1983 ; que les différences ainsi établies permettaient à l'administration de demander à l'intéressé des justifications sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales précité et en l'absence de réponse suffisante, de le taxer d'office ; Sur le bien-fondé des impositions établies sur une procédure régulière : Considérant que le réquérant n'établit pas qu'en fixant, compte tenu de ses charges de famille, de son mode de vie, des avantages en nature dont il dispose, et du faible nombre de chèques débités, à 73.644 F en 1981, 79.825 F en 1982 et 87.942 F en 1983, le montant des dépenses courantes qu'il a réglées en espèces, l'administration aurait, dans les circonstances de l'espèce, fait une appréciation exagérée desdites dépenses ; que notamment, l'intéressé ne fournit à l'appui de sa propre estimation aucun commencement de justification ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester, le calcul fait par l'administration des soldes inexpliqués des balances espèces et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge pour les années 1981 à 1983 ;Article 1er : M. X... HI JAE est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... HI JAE est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16

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