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91PA00022

CETATEXT000007426447 J1XLX1992X06X0000000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 juin 1992, 91PA00022, inédit au recueil Lebon 1992-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00022 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET qui demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 184/88 en date du 6 novembre 1990 en ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer à M. Y... la somme de 16.122 F, assortie des intérêts, en remboursement des frais de changement de résidence dus à ce fonctionnaire après sa mutation en Martinique ; 2°) de rejeter la demande soumise par M. Y... au tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement ; Sur le remboursement de frais de transport de mobilier : Considérant que, pour condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 8.838 F, les premiers juges ne pouvaient soulever d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que l'administration en donnant à l'intéressé des renseignements erronés sur le volume de mobilier susceptible de lui ouvrir droit à remboursement, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour mettre à la charge de l'Etat le coût du deuxième déménagement de mobilier effectué par M. Y... ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie sur ce point par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. Y... tant devant elle que devant le tribunal administratif, pour demander le remboursement de ses frais de transport de mobilier ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 21 mai 1953, dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 1956, "le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique, en une seule fois dans le délai maximum de 2 ans à partir de la date de la mutation" ; que ces dispositions font obstacle au remboursement d'un deuxième déménagement réalisé à l'initiative de l'agent ; qu'ainsi M. Y... ne peut prétendre au bénéfice de la somme de 8.838 F qui, comme il a été dit ci-dessus, représente le coût d'un deuxième déménagement de mobilier ; qu'il ne saurait, pour les mêmes raisons demander le versement de la somme de 10.311 F correspondant aux frais d'un troisième transport de mobilier, qui, au surplus, reste à effectuer et présente donc un caractère éventuel ; Sur les frais d'hôtel et de restaurant : Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés pour les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements : "Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant pour la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée, l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes : pour lui même : ... 2° ... indemnité de mission pour journée complète, pour son conjoint : deux tiers de l'indemnité allouée à l'agent, pour chaque enfant ... moitié de l'indemnité allouée à l'agent ... quelle que soit la durée réelle du transport du mobilier, les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à vingt jours" ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : "Le paiement des indemnités ... ainsi que le remboursement des frais de transport sont effectués ..., sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires" ; que si ces dispositions ont pour effet de lier le paiement des indemnités relatives aux frais d'hôtel et de restaurant à la présentation des pièces permettant de déterminer la durée du transport du mobilier, elles ne comportent en revanche aucune condition relative à la production de factures justifiant des dépenses effectives d'hébergement, ces dernières donnant lieu à une indemnisation à caractère forfaitaire ; que par suite, dans la limite de vingt jours compris entre le 15 décembre 1986, date de remise de son mobilier figurant sur la lettre de voiture et le 14 janvier 1987, date de livraison en Martinique du mobilier, M. Y... pouvait prétendre aux frais d'hébergement prévus pour lui et sa famille sans justifier du montant réel de sa dépense ; que dès lors, M. Y... a droit au versement de la somme de 7.274 F correspondant à la différence entre le montant de ses droits tels que définis ci-dessus et la somme qui lui a été payée par l'administration ; Sur le remboursement de sommes versées à titre de pourboires : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 21 mai 1953 : " ... donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés et énumérés ci-après 3° déménagement par voie ferrée et maritime : ... pourboires obligatoires ..." ; qu'il ressort des attestations fournies par M. Y... qu'il a effectivement versé, au titre de pourboires, la somme de 2.369 F dont il demande le remboursement ; que l'administration ne conteste pas le caractère obligatoire des pourboires ainsi acquittés ; que dans ces conditions, et eu égard à la somme de 696 F déjà versée par l'administration de ce chef, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.673 F ; Sur le remboursement de frais de transport d'un véhicule : Considérant que M. Y..., qui a perçu le 14 février 1991 la somme de 400 F réclamée du chef du transport de son véhicule personnel, n'est pas fondé à contester, sur ce point, le jugement attaqué lequel a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à cette somme ; que si M. Y... fait état, pour ce poste, d'une dépense totale de 407,02 F, il ne justifie pas, pour le surplus, du bien-fondé de sa réclamation ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que M. Y... n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de ceux dont le présent arrêt accorde réparation ; que, par suite, la demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser un franc de dommages et intérêts ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts moratoires afférents à une somme courent jusqu'à la date du paiement de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a reçu le 14 février 1991, l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué ; qu'il a, en conséquence, droit jusqu'à cette date aux intérêts sur les sommes de 7.274 F et 1.673 F, soit au total 8.947 F, qui lui sont allouées par le présent arrêt ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 octobre 1991 ; qu'à cette date le paiement des intérêts dus avait été effectué ; que, par suite, la demande doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 8.947 F, cette somme devant porter intérêts jusqu'au 14 février 1991, l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1986 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;Article 1er : L'indemnité de 16.122 F que l'Etat a été condamné à payer à M. Y... en vertu de l'article 2 du jugement n° 184/88 du 6 novembre 1990, est ramenée à 8.947 F. Cette somme portera intérêts au taux légal jusqu'au 14 février 1991.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et le surplus de l'appel incident de M. Y... sont rejetés. 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-511 1953-05-21 art. 20, art. 25, art. 43 Décret 56-531 1956-06-15

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