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91PA00051

CETATEXT000007426451 J1XLX1992X06X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 juin 1992, 91PA00051, inédit au recueil Lebon 1992-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00051 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 janvier et 10 avril 1991, présentés par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 du tribunal administratif de Versailles déclarant l'Etat responsable du préjudice subi du 24 mars 1973 au 5 octobre 1977 par la société les Sablières modernes en raison de l'illégalité de l'autorisation tacite d'ouverture de deux carrières à Montreuil-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Epte dont elle a bénéficié le 24 mars 1973 et ordonnant une expertise de ce même préjudice ; 2°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la société les Sablières modernes une indemnité de 2.834.429,42 F avec intérêts et capitalisation des intérêts et mis à sa charge les frais d'expertise taxés et arrêtés à la somme de 65.275,07 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 : - Les observations de la SCP DEMOYEN et associés, avocat à la cour, pour la société les Sablières modernes, - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que saisi le 22 novembre 1972 par la société les Sablières modernes d'une demande d'ouverture de deux carrières en vue de l'extraction de sable et de graviers à Montreuil-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Epte, le préfet du Val-d'Oise a, par deux arrêtés du 11 juillet 1973 rejeté la demande en l'état pour le site de Montreuil-sur-Epte et refusé la demande pour celui de Saint-Clair-sur-Epte ; que, dans un jugement devenu définitif en date du 23 juillet 1975, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés et constaté l'existence à compter du 24 mars 1973 d'une autorisation tacite d'ouverture des deux carrières, autorisation ultérieurement annulée par une décision du Conseil d'Etat en date du 8 mars 1985 ; Considérant, d'autre part, que le site de la vallée de l'Epte dans le périmètre duquel se trouvait les deux carrières exploitées par la société a été classé par un premier décret du 5 octobre 1977 ; qu'en raison de l'annulation de ce décret pour vice de forme par une décision du Conseil d'Etat en date du 21 novembre 1980, un deuxième décret de classement a été édicté le 20 janvier 1982 ; que, par une nouvelle décision du 28 mai 1986, ce décret a été annulé en tant qu'il a procédé au classement du site de la vallée de l'Epte située au nord de la route n° 14 ; qu'enfin, par jugements en date des 12 décembre 1985 et 13 novembre 1990, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société les Sablières modernes pour la période du 24 mars 1973 au 5 octobre 1977 en raison de l'illégalité de la décision d'autorisation tacite d'exploitation des deux carrières de Montreuil-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Epte et l'a condamné à lui verser une indemnité de 2.834.429,42 F représentant les impenses nécessaires à la conservation des carrières exposées durant cette période ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité fautive de la décision implicite d'autorisation d'ouverture des deux carrières précitées est de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la société les Sablières modernes ; qu'ainsi la circonstance, que, selon le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, le préjudice de la société exploitante ne résulte que des procédures de classement du site de la vallée de l'Epte n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité en vertu du principe général du droit emportant unicité de l'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du deuxième alinéa de l'article 106 du code minier, le délai de quatre mois, au terme duquel une autorisation tacite d'exploiter une carrière est réputée intervenir, court à compter de la date de réception de la demande à la préfecture ; qu'ainsi la société ne pouvait commencer l'exploitation des carrières qu'à compter du 27 mars 1973 ; Considérant enfin que l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites dispose "qu'à compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention de pousuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou leur aspect pendant un délai de douze mois ..." ; qu'ainsi la société Les Sablières modernes, avait l'obligation d'arrêter toute exploitation des deux carrières à compter du 7 décembre 1976, date à laquelle lui a été notifiée la décision de procéder au classement du site, sans attendre l'édiction du décret de classement du site en date du 5 octobre 1977 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée envers la société les Sablières modernes ; qu'il y lieu, par contre, de fixer la période de responsabilité du 27 mars 1973 au 7 décembre 1976 et de réformer le jugement attaqué sur ce point ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les frais de sondages et reconnaissance géologiques : Considérant que si la société les Sablières modernes avait procédé en 1972 à une reconnaissance géologique générale de la vallée de l'Epte préalablement à sa demande d'autorisation d'ouverture de carrières, il lui était nécessaire d'effectuer des sondages plus précis permettant d'évaluer sur chaque parcelle le cubage des matériaux à extraire afin de pouvoir établir, avec les propriétaires concernés, les conventions d'exploitation ; que, compte tenu de la période de responsabilité retenue, il y a lieu d'exclure les travaux de sondage effectués par la société Burgeat et de ramener l'indemnité de 147.133,13 F allouée par le tribunal à 90.414,13 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le personnel du service prospection de la société les Sablières modernes était chargé de trouver de nouveaux gisements, de négocier et gérer les conventions de foretage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, les frais exposés à ce titre par la société et consacrés à l'exploitation des deux carrières de Montreuil-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Epte doivent donner lieu à indemnisation ; que, par contre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir le lien de causalité entre les frais de personnel de la direction générale et les frais de fonctionnement du siège social exposés par la société et l'attitude fautive de l'administration ; Considérant que, compte tenu de la période de responsabilité retenue, il y a lieu de ramener l'indemnité de 1.086.161 F allouée par le tribunal pour ce chef de préjudice à la somme de 410.500 F ; En ce qui concerne les redevances de foretage et les loyers : Considérant que l'indemnité due à la société les Sablières modernes au titre des redevances et loyers versés aux propriétaires de parcelles exploitées doit être fixée à 349.489,90 F ; En ce qui concerne l'indemnité d'éviction de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour exploiter les parcelles détenues par les consorts X..., la société les Sablières modernes a dû verser le 23 juillet 1976 une indemnité d'éviction de 168.172,50 F à M. Jean X..., bénéficiaire d'un bail agricole sur ces terrains et que, par, suite, elle est fondée à en demander le versement ; En ce qui concerne la commande d'une drague et de deux barges : Considérant qu'aucune pièce du dossier n'établit, contrairement à ce que soutient la société les Sablières modernes, que la drague et les deux barges commandées le 24 août 1976 aient été destinées à l'exploitation des carrières de Montreuil-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Epte ; En ce qui concerne les honoraires et frais divers : Considérant d'une part que les honoraires versés par la société les Sablières modernes à ses avocats concernent d'autres procédures contentieuses et ne sont pas directement imputables à l'illégalité de la décision d'autorisation d'exploitation ou se rapportent à des années postérieures à la période de responsabilité ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu d'exclure de l'indemnisation du préjudice les frais de documentation qui sont des frais fixes de la société ; qu'eu égard à la période de responsabilité retenue, le montant de l'indemnité due au titre des honoraires versés aux huissiers, géomètres et notaires doit être fixé à 17.196,13 F et celui de l'indemnité due au titre des frais de photographe, d'expert agricole et de maître d'oeuvre à 5.418,40 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé à 2.834.423,42 F l'indemnité due à la société les Sablières modernes ; qu'il y a lieu de ramener cette indemnité à 1.041.191 F ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise, taxés et arrêtés à la somme de 65.275,07 F, à la charge de l'Etat ;Article 1er : L'indemnité de 2.834.423,42 F mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement du 13 novembre 1990 du tribunal administratif de Versailles est ramenée à la somme de 1.041.191 F.Article 2 : Le jugement du 13 novembre 1990 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INDUSTRIE est rejeté. 40-02-02-07 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - AUTORISATION TACITE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code minier 106 Décret 1977-10-05 Loi 1930-05-02 art. 9

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