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90PA00053

CETATEXT000007426453 J1XLX1992X06X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juin 1992, 90PA00053, inédit au recueil Lebon 1992-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00053 Plein contentieux fiscal C HOURDIN de SEGONZAC VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de la même année et à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et, d'autre part, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 sur une base d'imposition excédant la somme de 796.700 F, ainsi qu'à la réduction corrélative de l'emprunt obligatoire de 1983 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et la décharge des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 : - le rapport de M. HOURDIN, conseiller, - les observations de Me BOISSEAU, avocat à la cour, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... avait, le 7 décembre 1982, informé la recette des impôts de son domicile, de ce qu'il était propriétaire d'un bateau "Starcraft", il s'est abstenu, à l'occasion des opérations de vérification dont il a fait l'objet, d'aviser l'administration de la circonstance que ce bateau battait pavillon d'un pays n'ayant conclu avec la France aucune convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ; que le service n'a été informé de cette situation que le 21 mars 1984 ; qu'en outre, le requérant n'avait pas davantage fait savoir à l'administration que, jusqu'à la date du 23 juin 1981, il avait été propriétaire d'un bateau "Escofiber" ; qu'enfin, le contribuable avait omis de déclarer à l'administration qu'au cours des années 1979, 1980 et 1981, il avait eu la disposition d'un véhicule Fiat brava : qu'ainsi, M. X... avait fourni au service des éléments incomplets ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales que l'administration a, par notification en date du 23 mars 1984, porté de 796.700 F à 1.285.210 F la base forfaitaire d'imposition de l'année 1981 qui lui avait initialement été notifiée le 21 décembre 1983 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "

  1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barème ci-après (...) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
  2. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus. Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés." ; Considérant, en premier lieu, que, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1979 à 1981 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 168 du code, M. X... soutient que la nature et le montant de ses revenus de source allemande faisaient obstacle à l'application desdites dispositions ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration, qui était alors fondée à apprécier la condition de disproportion marquée prévue par l'article 168 précité du code au regard de l'ensemble des ressources du contribuable concourant à la détermination de son revenu net global, a diminué la base d'imposition forfaitaire de M. X... des revenus de source allemande qui avaient effectivement supporté l'impôt en République fédérale d'Allemagne ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que le véhicule de marque Citroën pris en compte par l'administration était affecté à un usage professionnel et que le véhicule de marque Fiat, également retenu par le service pour la détermination de la base d'imposition, n'était pas à sa disposition ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le requérant qui, au cours des années en cause, avait pour activité la vente en République fédérale d'Allemagne de véhicules de marque Fiat aux membres des forces armées américaines, disposait à cet effet d'un véhicule autre que celui, en litige, de marque Citroën ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ledit véhicule ait été, au cours des années en cause, affecté par M. X... à un usage principalement professionnel ; que si le requérant entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, d'une décision du directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine concluant à l'usage professionnel dudit véhicule au cours des années 1974 à 1977, il est constant qu'à la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur ; que, par suite, le moyen est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1979 à 1981, la société de droit américain dont M. X... était l'un des dirigeants avait mis à sa disposition un véhicule de marque Fiat ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a pris en compte ledit véhicule pour la détermination de la base d'imposition calculée selon le barème prévu à l'article 168 précité du code ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986 ultérieurement codifié sous l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "I. Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. II. Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983" ... Les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été à même de présenter des observations écrites" ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que l'administration, si elle est tenue de motiver les pénalités qui constituent des sanctions, peut les mettre en recouvrement, sans avoir préalablement invité le contribuable à présenter ses observations ; Considérant que l'administration a adressé à M. X... une lettre en date du 30 mai 1984 lui faisant connaître, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de droit et de fait pour lesquels elle envisageait d'assortir les impositions supplémentaires des pénalités pour absence de bonne foi ; que le requérant soutient qu'il aurait dû être informé de l'existence d'un délai préalable de réponse de trente jours dès lors que la motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 doit s'accompagner de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que les dispositions de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986 font, en tout état de cause, obstacle à l'application de ces dispositions réglementaires ainsi qu'à celles de l'instruction administrative du 4 juin 1984 venue les commenter ; qu'en l'espèce, les impositions ayant été mises en recouvrement le 30 septembre 1984, le II de l'article 42 précité est applicable ; Considérant, en second lieu, que l'article 171 alors en vigueur, du code général des impôts disposait que toute personne passible de l'impôt sur le revenu était tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret, certains éléments de son train de vie ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1728 du code "lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ; que, selon l'article 1729 du même code : "
  3. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; de 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; de 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions alors en vigueur, l'administration a, d'une part, majoré des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 la fraction des droits supplémentaires litigieux qui correspond aux bases d'imposition calculées à partir des éléments de train de vie que l'intéressé avait omis de faire figurer sur ses déclarations de revenus des trois années litigieuses et a, d'autre part, majoré des pénalités prévues au même article en cas de manoeuvres frauduleuses la fraction des mêmes droits relative à l'année 1981 ; Considérant que le fait de méconnaître les prescriptions de l'article 171 précité en omettant de déclarer certains éléments du train de vie que l'administration peut être amenée à prendre en compte, notamment pour l'application de l'article 168, constitue une infraction de la nature de celles qui sont définies à l'article 1728 du code ; que les rappels de droits correspondants peuvent donc être assortis des majorations prévues aux articles 1728 et 1729 ; que la bonne foi du contribuable ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être retenue ; qu'en dissimulant à l'administration des éléments importants de son train de vie au titre de l'année 1981 et en tentant, par là même, d'éluder le paiement de l'impôt correspondant, M. X... ne peut qu'être regardé comme s'étant livré à des manoeuvres frauduleuses ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les majorations aux taux prévus à l'article 1729 lui ont été appliquées ; Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'après avoir prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE CGI 168, 1728, 1729, 171 CGI Livre des procédures fiscales L50, L80 B, L80 D Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 42 Finances rectificative pour 1986

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