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89PA01117

CETATEXT000007426456 J1XLX1990X11X0000001117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 novembre 1990, 89PA01117, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01117 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO SICHLER VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Jacques X... demeurant 38, grande rue 77135 Pontcarré ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 17 mai 1988 au secrétariat du Conseil d'Etat, par lequel M. Jean-Jacques X... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 829396 F, 839755 F du 17 décembre 1987 en tant qu'il ne lui a pas accordé décharge totale de ses redressements ; 2°) le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979, subsidiairement de fixer les bases de son imposition aux bénéfices non commerciaux à 327.600 F et 34.850 F pour les deux années en cause ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les bénéfices non commerciaux du Docteur X... ont été rectifiés d'office pour 1978 et 1979, sa comptabilité ayant été à bon droit écartée ; que toutefois le vérificateur a suivi en fait la procédure contradictoire et que les modalités de reconstitution résultent de la notification de redressements du 25 novembre 1980, produite au dossier d'appel à la demande de la cour ; Considérant que le service a reconstitué les recettes par application de deux méthodes ; que la première a consisté, en considérant au départ que le Docteur X... n'effectuait que des cures d'amaigrissement, à appliquer au nombre de séances qu'aurait comporté chaque cure un tarif par séance supérieur aux tarifs portés sur les feuilles de remboursements de soins et variable selon les modalités de la cure et à déterminer ainsi un "prix réel" de la cure rapporté au prix porté sur chaque feuille de consultation, puis à appliquer le quotient ainsi obtenu au total des recettes résultant pour chaque année des relevés S.N.I.R. ; qu'il n'est pas justifié que l'application de cette méthode soit fondée sur l'exploitation utile d'un nombre significatif de documents mais qu'ont été produits une lettre de dénonciation d'un client, un chèque en blanc et un chèque de 100 Francs sans feuille de soins, seuls éléments justifiés par les transmissions de la caisse d'assurance maladie versées au dossier ; qu'en outre le service fait état des constats d'une visite d'une inspectrice des impôts anonyme qui s'était présentée comme une cliente ; que cette première méthode a été corrélée par une autre méthode partant des constats d'une enquête de la Brigade de Contrôle et de Recherches de Seine et Marne portant postérieurement aux années vérifiées sur une seule journée, au cours de laquelle cent dix huit personnes "au moins" seraient entrées dans le cabinet du praticien, alors que le livre des recettes ne fait état pour cette journée que de quarante et une consultations, enquête à nouveau corrélée selon le service par le constat de l'inspectrice des impôts au cours de la visite faite dans les conditions susrappelées selon lequel durant une heure d'attente elle avait vu entrer dix personnes dans le bureau du docteur ; Considérant qu'eu égard au caractère sommaire des éléments dont le service justifie quant à la mise en oeuvre de l'une comme de l'autre des méthodes de reconstitution des recettes du Docteur X... comme, au surplus, aux modalités selon lesquelles certains de ces éléments ont été recueillis, l'une et l'autre méthode présentant un caractère excessivement sommaire, sinon, même, vicié dans leur principe ; que les éléments du dossier ne permettent pas au juge de reconstituer même de façon approximative les résultats de l'exploitation du cabinet du requérant en 1978 et en 1979 et qu'une mesure d'instruction n'apparait pas susceptible de pourvoir à une détermination opérante de ces résultats ; que le Docteur X... est par suite fondé à demander la décharge des cotisations litigieuses ; Considérant par suite que le recours incident du ministre fondé sur les erreurs commises par le tribunal dans l'application de la méthode qu'il a retenue et sur le fait qu'elle ne permet pas de reconstituer les résultats avec une meilleure approximation que celles du vérificateur ne saurait en tout état de cause être accueilli ;Article 1 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires demeurant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 pour des montants en droits et majorations de 404.619 F et 356.540 F ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 1987 est annulé. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.