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89PA01142

CETATEXT000007426459 J1XLX1990X11X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 novembre 1990, 89PA01142, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01142 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Charles EDELINE ; VU la requête présentée par M. Jean-Charles EDELINE demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1988 ; M. Jean-Charles EDELINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du supplément d'imposition auquel il a été assujetti au titre de ses revenus pour les années 1974 à 1976 dans les rôles de la ville de Versailles consécutivement à la réintégration dans ses revenus de l'année 1975 de la somme de 754.000 F correspondant à une partie du prix encaissé pour une cession de bail ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jean-Charles EDELINE, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la cession, consentie en 1975 par M. EDELINE à la société à responsabilité limitée "Le Versailles" dont il détient 90 % du capital, d'un bail pour le prix de 1.000.000 de F, l'administration fiscale a estimé que la valeur normale de la cession n'excédait pas 246.000 F et que, par suite, le versement, dans la mesure où il excédait cette somme, avait le caractère d'une distribution de bénéfices sociaux ; que M. EDELINE a, en conséquence, été assujetti à raison de la somme de 754.000 F à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sur ce point la requête de M. EDELINE en tant qu'il conteste ce redressement ; Considérant que la charge d'établir le bien-fondé de l'imposition dans le cadre de la procédure contradictoire mise en oeuvre incombe à l'administration, le contribuable ayant refusé le redressement ; qu'eu égard à la communauté d'intérêts entre les parties au contrat, le prix de cession stipulé ne peut pas être regardé comme le résultat d'une négociation véritable ; que, par suite, la preuve incombant à l'administration est celle du prix normal de cession du bail en 1975 ; Considérant qu'il ressort de ses stipulations que le contrat non dénommé conclu entre M. Y... et M. et Mme X... en 1951 revêtait le caractère d'un bail commercial tant en raison de la possibilité reconnue au bailleur de reprendre sans indemnité certaines parties du terrain loué, que du fait du montant du loyer prévu qui ne pouvait être regardé comme modique ; que la S.A.R.L. "Le Versailles" sous-locataire de M. et Mme X... bénéficiait ainsi d'un bail commercial et pouvait revendiquer le droit au maintien dans les lieux jusqu'à l'expiration du bail principal en 1992 ; que les circonstances qui auraient justifié de l'intérêt social à la transaction ainsi intervenue ne ressortent d'aucune des pièces versées au dossier ; que, dès lors, l'administration ne peut être regardée en toute hypothèse comme ayant fixé à tort le prix de cession à 246.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EDELINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête sur ce chef de demande ;Article 1 : La requête de M. EDELINE est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE

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