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89PA01321

CETATEXT000007426463 J1XLX1990X11X0000001321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 novembre 1990, 89PA01321, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01321 Plein contentieux fiscal C Miquel Sichler Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jérôme Y... ; Vu la requête présentée par M. Jérôme EUVRARD domicilié Clinique de l'Essonne, ... ; elle a été enregistrée le 6 septembre 1988 ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 3 janvier 1989 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62414/2 du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a réduit les bases d'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 que de respectivement 9.539 F, 12.511 F, 13.625 F et 16.212 F et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990, - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jérôme Y..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration qui avait, conformément aux dispositions du 4ème alinéa du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, rejeté, par une réponse motivée en date du 3 mai 1983, les observations écrites du contribuable formulées les 8 janvier 1982 et 10 janvier 1983, n'était pas tenue de répondre une nouvelle fois aux secondes observations formulées par le requérant dans une lettre postérieure, alors d'ailleurs que la réponse aux observations du contribuable n'avait en tout état de cause pas formulé de nouvelles demandes de justifications, notamment en ce qui concerne les frais de véhicules ; Sur les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; En ce qui concerne le salaire de l'employée de maison : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980, M. Y... exerçait son activité professionnelle dans deux cliniques ; qu'il suit de là que l'employée de maison qui travaillait à son domicile personnel doit être regardée comme placée exclusivement à son service personnel, même s'il lui arrivait de prendre note et éventuellement de retransmettre des communications téléphoniques de caractère professionnel ; qu'ainsi les salaires de cette employée n'ont pas le caractère de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées et ne peuvent donc être admis en déduction des bénéfices imposables ; En ce qui concerne le loyer de l'appartement personnel du requérant : Considérant qu'il appartient au contribuable d'établir que la part du loyer déduite procède de la nécessité de l'exercice de sa profession ; que le ministre fait valoir que la clinique où M. Y... exerce principalement son activité "met à sa disposition l'ensemble des moyens" nécessaires à l'exercice de celle-ci ; que le requérant n'établit pas que les cliniques où il exerce auraient refusé de mettre à sa disposition des locaux pour l'archivage des dossiers des patients et sa documentation personnelle ; que par suite, il ne justifie pas que la déduction pratiquée corresponde à des dépenses nécessités par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées ; En ce qui concerne les honoraires d'expertise : Considérant en premier lieu que si, en vertu des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts, les parts ou droits d'un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes sont considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, il est constant que la société anonyme "Clinique de l'Essonne", dont M. Y... envisageait d'acquérir des parts, n'est pas une société de personnes ; que la circonstance qu'il avait été envisagé de transformer ladite société anonyme en une société de personnes n'est pas de nature à permettre au requérant de se prévaloir des dispositions dont s'agit pour solliciter la déduction des frais d'expertise exposés à raison de l'éventualité de ladite transformation ; Considérant en second lieu que pour l'application de l'article 93 du code général des impôts, M. Y... qui s'est borné en première instance à alléguer que le paiement par chèque avait été constaté par le vérificateur n'établit pas en tout état de cause la réalité du versement par lui-même de la somme dont il a pratiqué la déduction ; que par suite, les moyens tirés sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de la doctrine énoncée dans sa réponse à M. X..., sénateur, du 22 janvier 1976 et de celle énoncée au Bulletin Officiel des Contributions Directes 1953 concernant la tolérance administrative aux conditions légales d'application de l'article 238 du code général des impôts sont en tout état de cause inopérants ; En ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail : Considérant que si M. Y... demande la déduction de ses recettes professionnelles de cotisations d'assurance volontaire accident du travail destinées à assurer notamment ses mains, la dépense résultant du versement de ces cotisations ne peut être regardée comme nécessitée par l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts ; qu'à supposer d'ailleurs que le requérant entende persister en appel sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales à se prévaloir de la doctrine administrative 5G201, celle-ci ne concerne que les cotisations d'assurance volontaire exclusivement destinées à la couverture d'un risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas des cotisations de l'espèce qui couvrent indistinctement ledit risque et ceux générés par des causes extérieures à l'exercice même de l'activité professionnelle ; En ce qui concerne les frais de voiture : Considérant qu'en l'absence de toute facture de carburant, l'administration a calculé les frais de voiture de M. Y... sur la base de 5 jours par semaine et de 46 semaines de travail par an et a évalué le kilométrage parcouru annuellement à 15.600 km ; que le requérant n'établit pas avoir parcouru des distances supérieures au cours des années en litige pour les besoins de sa profession ; En ce qui concerne les frais de téléphone : Considérant que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration, en évaluant à 1.000 F le montant des communications téléphoniques passées à partir de son domicile personnel, aurait fait une évaluation insuffisante de ce chef de dépense ; Sur le revenu global : En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... : "II. Des charges ci-après ... : ... 1° bis a) Intérêts afférents aux dix premières annuités de prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant que M. Y... a déduit de ses revenus imposables des années 1977, 1978, 1979 et 1980 des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition d'un studio à Paris, déduction que l'administration n'a pas admise ; qu'il soutient que cet appartement constitue sa résidence principale au même titre que celui dont il est locataire dans le même immeuble ; Mais considérant que la déduction pratiquée a été en tout état de cause à bon droit écartée, dès lors que le bien acquis en propriété l'a été pour agrandir un appartement dont l'acquéreur dudit bien était locataire ; Sur les dons aux oeuvres : Considérant que si, en vertu de l'article 238 bis du code général des impôts alors applicable, les particuliers sont admis à pratiquer une déduction de 1 % du revenu imposable, M. Y... n'établit pas, par la seule production des souches de chéquiers, la réalité et la nature des versements qu'il prétend avoir effectués au profit de diverses oeuvres au cours des années en litige et dont il lui appartient, contrairement à ce qu'il soutient de justifier sous l'empire des dispositions susmentionnées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 1649 quinquies A, 93 par. 1, 151 nonies Loi 77-1453 1977-12-29

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