CETATEXT000007426467 J1XLX1990X11X0000001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA01944, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01944 Plein contentieux fiscal C GENESTE BERNAULT VU la requête présentée par M. Jean-Charles BENCHETRIT, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1989 ; M. BENCHETRIT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8701475/1 du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il ressort des termes du mémoire présenté devant le tribunal administratif le 23 décembre 1987 que M. BENCHETRIT n'a entendu se désister de ses conclusions relatives à la réintégration dans son revenu imposable au titre de 1982 du montant des primes d'assurance-vie versées par la société B.C.R.C. dont il est gérant minoritaire qu'à la condition qu'un dégrèvement lui soit accordé au titre de l'année 1983 dans l'hypothèse où la somme en cause serait imposée au titre de l'année 1982 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le requérant se serait désisté de ce chef de conclusions ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le litige est relatif à la détermination du revenu de M. BENCHETRIT dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour en connaître ; Considérant, en second lieu, que M. BENCHETRIT n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des recommandations faites par l'administration à ses agents en matière de procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prime d'assurance-vie versée par la société B.C.R.C. : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ... et non prélevées sur les bénéfices" ; que pour l'application de ces dispositions, les sommes mises à la disposition des associés sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si l'associé ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, antérieure ou postérieure à cette date ; Considérant que la société B.C.R.C., dont M. BENCHETRIT est le gérant, a comptabilisé dans un compte de charges à payer au titre de l'exercice 1982 les frais d'une assurance-vie souscrite par elle sur la tête du requérant ; qu'ayant réintégré cette charge dans les résultats de la société, le service a estimé que la somme correspondante avait le caractère d'un revenu distribué à M. BENCHETRIT et l'a rattachée à son revenu imposable de l'année 1982 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'assurance-vie a été souscrite par la société au seul bénéfice de M. BENCHETRIT ; que celui-ci, qui ne peut utilement prétendre, comme il le fait, que la société d'assurance est le bénéficiaire du versement, n'est pas fondé à soutenir que la somme en cause n'a pas constitué un revenu distribué à son profit ; Considérant, en second lieu, que le bénéfice de l'assurance-vie a été acquis à M. BENCHETRIT dès 1982 ; qu'ainsi c'est à bon droit que la somme en cause a été rattachée au revenu du requérant au titre de ladite année, alors même que la société n'aurait effectivement acquitté la prime d'assurance qu'au cours de l'année 1983 ; En ce qui concerne la déduction de 30 % sur les revenus salariaux : Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les "représentants en publicité" ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; Considérant que M. BENCHETRIT se borne à soutenir qu'il assure seul avec ses associés le démarchage de la clientèle en l'absence de tout représentant dans la société ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse il était rémunéré en qualité de gérant et de directeur du développement et de la clientèle ; qu'il n'établit pas que cette dernière activité ait correspondu à celle de représentant en publicité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article 5 de l'annexe IV au code ; Considérant que M. BENCHETRIT n'est fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni de la lettre du directeur général des impôts en date du 11 janvier 1957 adressée au président de la Fédération française de publicité de presse, relative à l'activité de représentant en publicité, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, ni de la note 5 F 22-80 qui constitue un simple commentaire de jurisprudence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BENCHETRIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BENCHETRIT est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 109, 83 CGI Livre des procédures fiscales Livre L80 A CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.