CETATEXT000007426475 J1XLX1991X09X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 91PA00008, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00008 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par M. Georges LANDREE, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1991 ; M. LANDREE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000214 en date du 17 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'appréciation de la légalité et au sursis à l'exécution d'un jugement rendu le 5 juillet 1990 par le tribunal de grande instance de POINTE-à-PITRE ; 2°) de déclarer illégal le jugement susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu après dispense d'instruction par application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les moyens tirés par M. LANDREE de l'absence de mise en cause de la SOGUAFI et d'ordonnance de clôture de l'instruction sont, par suite, inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué ayant été rendu par une formation de trois membres, le tribunal administratif de Basse-Terre était régulièrement composé au regard des dispositions, alors applicables, de l'article R.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des mentions de la minute du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que ledit jugement a été rendu après audition du commissaire du gouvernement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas été entendu manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. LANDREE, le jugement attaqué mentionne que l'audience a été publique ; Considérant, enfin, que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions, alors applicables, de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la signature du président du tribunal ; que l'absence de signature par celui-ci de l'ampliation délivrée à M. LANDREE est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un litige tendant à l'appréciation de la régularité d'un jugement rendu par un tribunal de l'ordre judiciaire ; que, saisi d'un tel litige, un tribunal administratif ne peut, dès lors, même en l'absence de conclusions du défendeur en ce sens, que se déclarer incompétent pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LANDREE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance de POINTE à PITRE en date du 17 décembre 1990 ; Considérant, qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la requête de M. LANDREE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. LANDREE à payer une amende de 1.000 F ;Article 1er : La requête de M. LANDREE est rejetée.Article 2 : M. LANDREE est condamné à payer une amende de 1.000 F. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, R17, R204, R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.