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89PA00541

CETATEXT000007426482 J1XLX1991X09X0000000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 89PA00541, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00541 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de LIVRY-GARGAN ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1988 et 5 octobre 1988, présentés pour la commune de LIVRY-GARGAN représentée par son maire, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62130/6 du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamnée à verser les sommes de 650 F à M. X..., 650 F à M. Z... et 6.608 F à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) en réparation du préjudice résultant de l'inondation survenue le 31 août 1983 dans l'habitation des intéressés, d'autre part, a rejeté son appel en garantie dirigé contre le département de la Seine-Saint-Denis et, enfin, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 11.682,80 F ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par MM. X... et Z... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'accueillir son appel en garantie contre le département de la Seine-Saint-Denis ; VU les autres pièces du dossier; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de la SCP Y..., MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de LIVRY-GARGAN et celles de Me BLUMENTHAL, avocat à la cour, substituant la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Z... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre dont il est demandé réparation a été provoqué par une insuffisance de gabarit et une mauvaise conception de l'égout communal auquel est raccordé l'immeuble de M. X..., et qui n'a pas permis une évacuation normale des eaux de pluie déversées à l'occasion d'un orage le 31 août 1983 ; que les défendeurs n'ont commis aucune faute dans l'aménagement du sous-sol de leur pavillon, doté d'un clapet anti-retour répondant aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint--Denis alors en vigueur, et dont il n'est pas établi qu'il eût été mal conçu ou qu'il ait mal fonctionné ; que l'orage qui est à l'origine du sinistre n'a pas présenté le caractère d'un événement de force majeure, alors même que l'état de catastrophe naturelle a été constaté dans le canton de LIVRY-GARGAN pour les dommages dus aux orages du 31 août 1983 ; que, dès lors, la ville de LIVRY-GARGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable de l'inondation subie par le pavillon de MM. X... et Z... ; Sur les conclusions de la commune de LIVRY-GARGAN tendant à être garantie de sa condamnation par le département de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le réseau départemental d'évacuation des eaux auquel est raccordé le réseau communal n'a révélé aucun défaut de conception ou d'entretien ; que, dès lors, les conclusions en garantie présentées par la commune à l'encontre du département ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que MM. X... et Z... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ont droit chacun aux intérêts des sommes qui leur ont été allouées à compter du 18 décembre 1985, date d'enregistrement de leur demande par le tribunal administratif de Paris ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 octobre 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de LIVRY-GARGAN à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de LIVRY-GARGAN est rejetée.Article 2 : Les indemnités que la commune de LIVRY-GARGAN a été condamnée à verser à MM. X... et Z... et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France par le jugement attaqué du 16 mai 1988 porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1988. Les intérêts échus le 25 octobre 1989 seront capitalisée à cette date pour produire eux mêmes intérêts.Article 3 : La commune de LIVRY-GARGAN versera au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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