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90PA00661

CETATEXT000007426485 J1XLX1991X09X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 90PA00661, inédit au recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00661 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8708540/1 du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Rhodafin" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison de la réintégration dans les bénéfices de commissions d'un montant de 1.620.048 F ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Rhodafin" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Melle X..., président-directeur général de la société anonyme "Rhodafin", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'année 1981, la société "Rhodafin" a versé en Suisse, à la société "Panatlantic" domiciliée à Zurich ainsi qu'à la société "Eurexpag" et à M. Y... titulaires d'un compte ouvert à leur nom respectivement dans une banque de Zurich et de Genève, des commissions d'un montant global de 1.620.048 F dont l'administration a refusé la déduction de ses résultats imposables ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a accordé à la société "Rhodafin" la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés afférentes à ces réintégrations ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment ... les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve de la réalité du versement de ces charges et de leur caractère de contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Rhodafin" justifie du versement effectif des commissions litigieuses et produit, en ce qui concerne celle versée à M. Y..., une décision de garantie de la "Coface" en date du 24 septembre 1981 et, en ce qui concerne celle versée à la société "Eurexpag", un accord du service des douanes en date du 16 avril 1981 ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard des deux commissions en cause s'élevant respectivement à 275.000 F et 100.000 F, la société "Rhodafin" doit être regardée comme établissant l'intervention effective de ces intermédiaires pour l'obtention des marchés y afférents ; qu'en revanche elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, et notamment une simple promesse de garantie de la "Coface" sur un avant-projet, que les commissions de 902.728 F et de 342.321 F versées à la société "Panatlantic" procèderaient d'une entremise réelle de cette dernière dans la passation des marchés à raison desquels lesdits versements seraient intervenus ; que, par suite, et quel que soit le régime fiscal dont pouvaient bénéficier en Suisse les commissions allouées à la société "Panatlantic", le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Rhodafin" la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans les bases d'imposition, d'une somme de 1.245.049 F ;Article 1er : L'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la société "Rhodafin" a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison d'une base imposable de 1.245.049 F est remis à sa charge.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39 par. 1, 209

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