CETATEXT000007426487 J1XLX1991X09X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 septembre 1991, 90PA00662, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00662 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Chanel M. Lotoux M. Bernault VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8708539/1 du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Rhodafin" la réduction des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Rhodafin" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Melle X..., président-directeur général de la société anonyme "Rhodafin", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
- Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 et 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition." ; qu'aux termes de l'article 187-1 du même code : "Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé : -à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ... ; -à 25 % pour les autres revenus." ; que selon les dispositions de l'article 48 de l'annexe II audit code : "
- La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis 2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 78-I de la même annexe : "Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur : a) Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions interna-tionales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts ..." ; Considérant qu'en application de l'article 109 du code général des impôts l'administration a assujetti la somme de 150.000 F, versée en 1981 à la société "Edil Supply" ayant son siège au Panama, par la société "Rhodafin" et réintégrée dans les bénéfices de celle-ci, à la retenue à la source exigible en vertu des dispositions précitées des articles 119-bis 2 et 187 du code ; que l'administration ayant liquidé ladite retenue à la source aux taux de 25/75e correspondant à un "taux effectif" de 33,1/3 %, le tribunal adminis-tratif, par le jugement dont fait appel sur ce point le ministre, a accueilli la demande de la société "Rhodafin" tendant à l'application du taux de 25 % ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la retenue à la source devait être liquidée, au taux légal de 25 %, sur la somme de 150.000 F, laquelle doit être regardée comme correspondant au "montant brut des revenus mis en paiement" au sens de l'article 48 précitée ; qu'aucune des dispositions du code général des impôts applicables à la catégorie de produits en litige n'interdisait à la société distributrice de prendre à sa charge le montant de la retenue à la source qu'elle était tenue de prélever en application de l'article 78-1 susrappelé ; que, dès lors, la circonstance que la somme de 150.000 F ait été par ailleurs intégralement encaissée par la société panaméenne est sans influence sur l'assiette de la retenue à la source au taux de 25 % ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Rhodafin", au titre de 1981, une réduction des cotisations de retenue à la source d'un montant de 12.500 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté. 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS -Retenue à la source sur les produits dont bénéficient des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (article 119 bis-2 du C.G.I.) - Assiette de la retenue dans les cas où elle est prise en charge par la partie versante. 19-04-02-03-01-03 Aucune disposition du code général des impôts applicable aux produits visés à l'article 119 bis de ce code n'interdit aux sociétés distributrices de prendre à leur charge le montant de la retenue à la source qu'elles sont tenues de prélever en application de l'article 78-I de l'annexe II au code. Dès lors, la circonstance que les sommes distribuées aient été intégralement encaissées par la société bénéficiaire est sans influence sur l'assiette de la retenue, dont le taux, fixé pour les produits de l'espèce à 25 % par l'article 187-1 du code général des impôts, ne peut être légalement porté à un "taux effectif" de 33 % pour tenir compte de cette prise en charge. CGI 119 bis, 187 par. 1, 109 CGIAN2 48, 78 par. 1