CETATEXT000007426488 J1XLX1991X02X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 février 1991, 89PA00443, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00443 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Henri CLAIS ; VU la requête présentée par M. Henri CLAIS, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988 ; M. CLAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62-258/2 en date du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'étalement d'honoraires perçus en 1980 en tant que revenus différés rattachés aux impositions des années 1977, 1978 et 1979 et sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée et le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts ; 3°) à titre subsidiaire, de rattacher une somme de 109.080 F aux revenus de l'année 1978, et une somme de 119.410,45 F aux revenus de 1979 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. Henri CLAIS, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de rejet du directeur des services fiscaux : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations dont il est saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet du directeur est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices retirés de l'exercice d'une profession non commerciale, le bénéfice à retenir chaque année dans les bases de l'impôt sur le revenu "est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que toutes les recettes perçues par le contribuable au cours d'une année déterminée doivent être comprises dans les bases de l'impôt établi au titre de ladite année, quelle que soit la date des actes ou opérations dont ces recettes constituent la rémunération ; que, toutefois, l'article 163 du même code prévoit, en son premier alinéa, que le contribuable qui, au cours d'une année, a réalisé un revenu exceptionnel peut demander que celui-ci soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription, et dispose, en son troisième alinéa, que la même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années ; Considérant que M. CLAIS, architecte, a perçu en 1980 des honoraires d'un montant de 347.782,45 F qui lui étaient dus à concurrence respectivement de 109.080 F par la société "S.I.V.E.G.I." en rémunération de travaux exécutés en 1977, de 119.410,45 F par l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris en rémunération de travaux effectués en 1978, de 78.792 F par le ministère de la justice en rémunération de prestations effectuées en 1977 et 1978, et de 40.500 F en rémunération de trois expertises judiciaires taxées aux sommes de 3.500 F, 26.500 F et 11.000 F les 21 septembre 1978, 2 mai et 28 juillet 1979 respectivement ; que M. CLAIS a demandé le rattachement de ces sommes, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, aux années 1977, 1978 et 1980 à hauteur respectivement de 109.080 F, 201.702,45 F et 37.000 F ; que cette demande d'étalement n'ayant pas été admise, il a été imposé au titre de l'année 1980 sur les bases comprenant l'intégralité de la recette de 347.782,45 F ; Considérant qu'un contribuable ne peut obtenir, sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts et par dérogation aux dispositions précitées de l'article 93 du même code, le rattachement de recettes professionnelles à un exercice autre que celui au cours duquel elles ont été effectivement encaissées qu'à la double condition que, d'une part, ces recettes correspondent, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et que, d'autre part, le retard constaté dans les encaissements soit indépendant de la volonté de l'intéressé et excède, par sa durée et par l'importance relative des sommes en question, les aléas normaux de recouvrement de recettes de cette nature ; Considérant, d'une part, que M. CLAIS s'est borné à réclamer à trois reprises, les 20 décembre 1977, 11 juillet 1978 et 25 juin 1979 les honoraires restant dus par la société "S.I.V.E.G.I." ; qu'il n'a présenté à l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris ses notes d'honoraires que le 2 janvier 1980 en exécution d'un contrat d'ingénierie passé le 19 octobre 1979 ; que les ordres de service du ministère de la justice lui ont été adressés en 1980 ; qu'ainsi les conditions ci-dessus définies ne sont pas remplies en ce qui concerne lesdites sommes ; Considérant, d'autre part, que M. CLAIS n'a présenté une demande de délivrance d'un titre exécutoire en vue d'obtenir le paiement des frais d'expertise taxés le 21 septembre 1978 pour un montant de 3.500 F que le 21 février 1980 ; que les honoraires taxés à hauteur de 36.500 F le 2 mai 1979 ont été fixés définitivement par le juge d'appel le 4 février 1980 à la somme de 26.500 F ; qu'enfin, les honoraires taxés le 2 août 1979, pour un montant de 14.000 F, ont été payés le 16 avril 1980 ; qu'il suit de là que M. CLAIS n'est pas fondé à se prévaloir de retards anormaux dans l'encaissement de ces recettes ; Considérant, enfin, que si M. CLAIS invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, publiée au Journal officiel du 1er avril 1972, cette réponse ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CLAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. CLAIS est rejetée. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 93, 163
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.