CETATEXT000007426492 J1XLX1991X02X0000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 90PA00755, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00755 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société civile "LES SECHERONS", dont le siège est ..., par Me DOUCELIN, avocat à la cour d'appel de Poitiers ; ils ont été enregistrés les 13 août et 2 septembre 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°893192-893134 en date du 21 juin 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant :
- a)à ce que soit déclarée nulle et non avenue la clause de la convention de location du camping municipal passée avec la commune de Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) prévoyant le versement à ladite commune d'une redevance annuelle de 306.000 F, à ce qu'elle soit, en conséquence, déchargée du paiement de la redevance à compter de 1989 et à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser une somme de 918.000 F représentant le montant des indemnités versées au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- b)à la désignation d'un expert ;
- c)à ce que la commune de Souppes-sur-Loing soit condamnée à lui verser une somme de 5.000 F en application du décret du 2 septembre 1988, et l'a, d'autre part, condamnée au versement d'une amende de 10.000 F ; 2°) de déclarer la clause précitée nulle et non avenue, de la décharger du paiement de la redevance à compter de 1989 et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 918.000 F, augmentée des intérêts ; 3°) de désigner un expert ; 4°) de condamner la commune de Souppes-sur-Loing à lui verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé en date du 21 juin 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par convention passée le 25 avril 1986, la société civile "LES SECHERONS" a été chargée par la commune de Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) de la gestion, pour une durée de treize années, du camping municipal ; qu'en vertu de l'article 19 de ladite convention, il était stipulé que la société devrait verser annuellement à la commune une redevance de 306.000 F ainsi qu'un loyer de 80.000 F ; Sur la validité de la clause mettant à la charge de la société civile "LES SECHERONS" une redevance de 306.000 F : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société avait, préalablement à la passation de la convention, été avertie de ce que la redevance annuelle de 306.000 F correspondait à la couverture des annuités des emprunts contractés auprès de divers organismes de crédit par le précédent gestionnaire, l'Union départementale Tourisme et Travail de Seine-et-Marne, que la commune avait accepté de cautionner ; que, si elle allègue que le prêt consenti aurait, en partie, été utilisé à des fins autres que l'aménagement du camping et que les sommes mises à sa charge seraient, en conséquence, supérieures au coût des travaux dont elle bénéficie, il lui appartenait de s'assurer, avant la signature de la convention, que les obligations découlant pour elle de ladite convention n'excédaient pas les avantages résultant de la mise à sa disposition du terrain et des différents équipements dont il avait été l'objet ; qu'enfin, ses allégations selon lesquelles la commune ne l'aurait dispensée, pendant les premières années, du paiement du loyer de 80.000 F que pour mieux surprendre sa bonne foi ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile "LES SECHERONS" n'établit pas que l'insertion, dans la convention passée le 25 avril 1986, d'une clause prévoyant le versement d'une redevance annuelle de 306.000 F n'aurait été acceptée par elle que par suite de manoeuvres dolosives imputables à la commune ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de constater la nullité de ladite clause, de la décharger en conséquence, à compter de 1989, du versement de la redevance et de condamner la commune de Souppes-sur-Loing à lui rembourser la somme de 918.000 F correspondant au montant des indemnités versées au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'il appartenait à la société requérante, préalablement à la passation du contrat, de s'assurer que le loyer de 80.000 F qu'elle avait elle-même proposé correspondait à l'état du terrain et des équipements qui lui étaient fournis ; qu'ainsi, toute mesure d'instruction qui aurait eu pour objet de faire déterminer un loyer autre que celui résultant des stipulations contractuelles applicables n'aurait pu que revêtir un caractère frustratoire ; qu'aurait également été frustratoire toute mesure d'expertise concernant le problème du gardiennage faute de stipulations contractuelles mettant à la charge de la commune une quelconque obligation à ce titre ; qu'enfin, l'absence de conclusions précises dirigées contre la commune rendait inutile toute mesure d'expertise relative aux travaux d'aménagement réalisés ou à réaliser par la société ; qu'il suit de là que la société civile "LES SECHERONS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée ; Sur l'application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la demande de la société civile "LES SECHERONS", qui n'établit pas avoir été volontairement induite en erreur par la commune sur le nombre de campeurs susceptibles de fréquenter le terrain et d'emplacements mis à leur disposition, n'avait d'autre objet que de tenter de se soustraire à ses obligations contractuelles et présentait, par suite, un caractère abusif ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée au versement d'une amende de 10.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société civile "LES SECHERONS" tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 10.000 F ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ladite société à verser à la commune de Souppes-sur-Loing, sur le fondement des dispositions précitées, une somme de 3.000 F ;Article 1er : La requête de la société civile "LES SECHERONS" est rejetée.Article 2 : La société civile "LES SECHERONS" versera à la commune de Souppes-sur-Loing une somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Souppes-sur-Loing est rejeté. 16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, R222