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89PA00822

CETATEXT000007426495 J1XLX1991X02X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 février 1991, 89PA00822, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00822 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Manuel X... de ORLEANS ; VU la requête présentée pour M. X... de ORLEANS par Me VALLUIS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988 ; M. X... de ORLEANS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62858/1 du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant, en premier lieu, que la société "Transfesa-France" a, par acte notarié du 24 mars 1980, vendu à M. X... de ORLEANS pour un prix de 843.000 F un appartement de 290 m2 ainsi que trois chambres de service, un débarras et une cave, sis ...

(8e); que la valeur vénale de cet ensemble immobilier a été estimée par l'administration à un montant, non contesté par le réquérant, de 2.300.000 F ; qu'en se privant ainsi sans contrepartie d'une recette, la société "Transfesa-France" a donc, par cette vente, entendu consentir à M. X... de ORLEANS un avantage d'un montant de 1.457.000 F ; que, dès lors, cette somme doit être regardée comme prélevée sur les bénéfices de la société "Transfesa-France" imposable à l'impôt sur les sociétés et desquels elle n'était pas déductible comme ne correspondant pas à un acte de gestion normale ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une société verse à des personnes qu'elle entend rémunérer à un titre quelconque des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration desdites sommes pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ces sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales, et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions a la qualité d'associé, actionnaire ou porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes dont il s'agit n'ont pas été prélevées sur les bénéfices ; qu'ainsi la circonstance que le réquérant n'aurait à aucun moment, possédé directement ou indirectement de parts sociales de la société "Transfesa-France", ni occupé de fonctions de mandataire social, n'est pas de nature à retirer à la somme litigieuse, dès lors qu'elle a été prélevée sur des bénéfices sociaux imposables, le caractère de revenus distribués ; Considérant, en troisième lieu, que si la société a contesté la réintégration dans ses résultats du produit constitué par la différence entre la valeur vénale de l'ensemble immobilier et le prix auquel il a été payé, l'existence de ce contentieux est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition du bénéficiaire de ce revenu distribué, les deux procédures d'imposition étant distinctes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... de ORLEANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... de ORLEANS est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 110

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