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89PA02182

CETATEXT000007426496 J1XLX1991X02X0000002182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 février 1991, 89PA02182, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02182 Plein contentieux fiscal C GENESTE BERNAULT VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67453/1 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu dû par M. X... pour les années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de rétablir l'intégralité des impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 11 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition de plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, codifié à l'article 93 quater I du code général des impôts : "Les dispositions des articles 1er à 10 de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéfices professionnels et aux profits de construction qui demeurent soumis aux règles en vigueur. Le régime des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts est étendu à l'ensemble des plus-values réalisées sur des immobilisations dans le cadre d'une activité professionnelle. Il est également appliqué aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies du code général des impôts quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ; dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale, le taux d'imposition des plus-values à long terme est ramené à 10 %" ; qu'il résulte de ces dispositions que la perception par un inventeur des produits de la cession ou de la concession de ses brevets constitue l'exercice d'une profession non commerciale ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste et perçoit des revenus à raison d'une concession exclusive d'exploitation d'un brevet concernant la réalisation d'un alliage à base de métaux précieux utilisé en chirurgie dentaire et dont il est l'inventeur, entre, dès lors, dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 11 précité de la loi du 19 juillet 1976 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit la base d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de M. X... en fixant à 10 % le taux d'imposition applicable aux plus-values à long terme ;Article 1er : La requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 quater I Loi 76-660 1976-07-19 art. 11

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