CETATEXT000007426497 J1XLX1991X11X0000002394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1991, 89PA02394 89PA02419, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02394 89PA02419 C BOSQUET MESNARD VU I), sous le n° 89PA02394 la requête enregistrée le 18 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Mireille X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87/4979, 87/4981 du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 octobre 1987 pour le renouvellement du conseil d'administration du collège Bellevue à Crosnes et l'a condamnée à payer une amende de 2.500 F ; 2°) d'annuler lesdites élections ; VU II), sous le n° 89PA02419 la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Annie Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87/4979 et n° 87/4981 du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 octobre 1987 pour le renouvellement du conseil d'administration du collège Bellevue à Crosnes en date du 18 octobre 1987 et l'a condamnée à payer une amende de 2.500 F ; 2°) d'annuler lesdites élections ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Mme Y... et celles de Mme X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... et de Mme Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que les requêtes susvisées tendaient à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 16 octobre 1987 pour le renouvellement du conseil d'administration du collège Bellevue à Crosnes ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, les requêtes de Mme X... et de Mme Y..., en tant qu'elles étaient dirigées contre l'article 1er du jugement rejetant leur demande d'annulation des élections au conseil d'administration pour l'année scolaire 1987-1988, sont devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, les demandes présentées tant par Mme X... que par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ne présentaient pas un caractère abusif ; que dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé en tant qu'il a condamné Mme X... et Mme Y... à payer chacune une amende de 2.500 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme X... et de Mme Y... dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 25 avril 1989 du tribunal administratif de Versailles.Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 25 avril 1989 du tribunal administratif de Versailles est annulé. 28-07-01 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU SECOND DEGRE Code des tribunaux administratifs R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.