← France

89PA02415

CETATEXT000007426498 J1XLX1991X11X0000002415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/64/CETATEXT000007426498.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 novembre 1991, 89PA02415, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02415 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU, enregistrée le 18 juillet 1989 sous le n° 89PA02415, la requête de la société anonyme THOMSON-CSF, dont le siège social est ... 10, 92800 Puteaux ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1989 qui a rejeté sa requête tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et à l'annulation du dégrèvement accordé au titre de 1980 ; 2°) de lui accorder l'annulation du dégrèvement consenti au titre de 1980 et la décharge des impositions mises à sa charge au titre de 1981, ainsi que des pénalités correspondantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le rattachement des produits afférents au contrat Diéli : Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1981, la société requérante a constitué une provision à raison du risque de recouvrement de produits d'un contrat passé avec l'Etat (ministère de l'industrie) ; que le vérificateur a réintégré cette provision ; Considérant que par voie de correction symétrique, la requérante soutient que les produits, à raison desquels elle a comptabilisé au titre de 1981 ladite provision pour le risque de leur reversement, n'étaient en réalité pas susceptibles d'être pris en compte au titre de ladite année, faute d'achèvement de la prestation ; Considérant, toutefois, qu'il n'est pas établi ni même allégué que le contrat passé avec l'Etat ne comportât pas l'exécution de phases discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices et donnant lieu à paiements distincts ; que c'est par suite, à bon droit, qu'en application des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, le service des impôts a pris en compte les produits perçus par la requérante au fur et à mesure des travaux achevés et facturés au cours de chaque exercice ; Sur la réintégration des redressements fiscaux en Lybie : Considérant que l'administration a réintégré dans les bases imposables de la société en 1981, la somme de 11.912.346 F correspondant à des rappels d'impôts effectués par l'administration lybienne, à la suite d'un contrôle qui a concerné les opérations effectuées en Lybie au cours des exercices 1976 à 1979 ; Considérant que pour demander que cette somme soit déduite de son résultat imposable en France, la société requérante soutient que les ventes corres-pondantes avaient été réalisées en France et donc déjà taxées dans ce pays conformément à l'article 209-I du code général des impôts ; Considérant que la société n'apporte, en toute hypothèse, à l'appui de cette allégation aucun élément probant établissant que le redressement fiscal opéré en Libye était effectivement afférent à des ventes de matériels déjà incluses dans le résultat de la société imposable en France ; que dès lors, et en l'absence de convention fiscale entre la France et la Lybie, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration contestée ; Sur la réintégration des résultats de la société Egyptel-Echile : Considérant que pour la réalisation d'un marché d'équipement téléphonique en République Arabe d'Egypte, la société anonyme THOMSON-CSF a créé avec la société anonyme Thomson-CSF Téléphone, la société en participation "Egyptel-Echile" ; que le vérificateur a estimé qu'au 31 décembre 1981, les charges figurant au débit du compte d'exploitation de la société anonyme THOMSON-CSF devaient être compensées par un poste de travaux en cours d'un égal montant ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le contrat susvisé ne pouvait être regardé comme entré en vigueur au 31 décembre 1981 ; Considérant, cependant, que le contrat signé avec le client retient comme date de référence pour la détermination des prix, la date de sa signature le 7 août 1980 et non celle du versement du premier acompte le 16 avril 1982 ; qu'en outre, la société Egyptel-Echile a, dans sa déclaration fiscale relative à l'exercice clos en 1981, inclus le projet en cause ; que dès lors le contrat devait être regardé comme entré en vigueur pendant l'année 1981 ; Considérant que, dès lors, conformément à l'article 38 du code général des impôts, les travaux en cours c'est-à-dire ceux qui à la date de clôture de l'exercice ont été exécutés mais non encore facturés, devaient être évalués à leur prix de revient, constitué par le coût d'achat des matières utilisées augmentées de toutes les charges directes ou indirectes de production, au nombre desquelles les frais de recherche ; Considérant, toutefois, que la requérante soutient que les charges d'exploitation qui constituent le déficit de la société en participation présentaient pour l'essentiel, la nature d'études préalables et de recherches d'adaptation des matériels aux réseaux locaux, qui seraient déductibles en vertu de l'article 236 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exécution du marché en cause, la société Egyptel-Echile a procédé à des études destinées à permettre l'adaptation au réseau égyptien de centraux téléphoniques conçus pour le réseau français ; que, toutefois, les dépenses exposées pour l'adaptation des centraux téléphoniques aux réseaux étrangers dans le cadre des opérations d'installation des centraux sur ces réseaux ne pouvaient être regardées comme afférentes à des opérations de recherche scientifique ou technique au sens de ces dispositions ; Considérant que de telles dépenses doivent être regardées comme des charges indirectes de production au sens de l'article 38 nonies alinéa 4 de l'annexe III au code général des impôts ; que de telles charges constituant un élément du coût de revient de la société en participation ne pouvaient, en toute hypothèse, être déduites en application de l'article 236 du code général des impôts ; Sur la provision pour dépréciation de stocks constituée par la société CGR-Ultrasonic : Considérant que cette société a constitué en 1980 et 1981, des provisions pour dépréciation de stocks de matières et fournitures de produits semi-finis intégrés dans certains produits finis qu'elle fabrique ; que le service des impôts considère que cette provision n'est pas fondée parce qu'une part importante concerne des "matières premières" et qu'elle était constituée dès lors que les taux de rotation des stocks concernés devenaient inférieurs à un pourcentage global de référence ; Considérant, sur le premier point, qu'au regard de la spécificité technique des composantes intégrées à chaque catégorie de produits finis qui n'est pas sérieusement constestée par la simple affirmation qu'il s'agit, pour partie de "matières premières", la requérante justifie que la mévente quasi-totale des produits finis correspondant constatée par elle entraînait par voie de conséquence, la perte de valeur des composantes et produits semi-finis dont il n'est même pas allégué que compte tenu de la spécificité technique des produits fabriqués par la société, ils pussent être utilisés pour l'élaboration d'autres produits finis que ceux dont la mévente était constatée ; Considérant que, en second lieu, la méthode fondée pour les catégories de composantes et produits en cause sur la durée de couverture des ventes annuelles moyennes par le stock n'est pas dénuée de tout lien avec les caractéristiques des produits concernés et la date d'entrée en stock ; qu'elle peut être ainsi considérée, nonobstant son caractère forfaitaire comme déterminant avec une approximation suffisante le montant provisionné ; Considérant ainsi que la provision litigieuse était évaluée avec une approximation suffisante pour répondre aux exigences de l'article 39-1-3 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'accorder la réduction des cotisations qui s'en déduit ; Sur la déduction fiscale pour investissements pratiquée par la société LMT-Radioprofessionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979 : "les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978 ... peuvent pour les exercices 1979 et 1980 déduire de leur résultat imposable une partie de la provision spéciale de réévaluation égale à 10 % de l'excédent de l'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent ... Toutefois cette déduction n'est pas applicable si la valeur d'origine des immobilisations et biens d'équipements entrant dans le champ d'application de l'article 39-A-1 du code général des impôts, représente au début de chaque exercice moins des deux tiers de celle des immobilisations corporelles amortissables autres que les constructions" ; qu'il est constant qu'au 1er janvier 1980, cette dernière condition n'était pas remplie ; que, toutefois, un apport partiel d'actif est intervenu en cours d'année 1980 avec effet rétroactif au 1er janvier par la société LMT-Thomson-CSF à la société LMT-Radioprofessionnelle ; que la requérante soutient qu'en prenant en compte les immobilisations comprises dans cet apport, la condition susrappelée se trouve rétroactivement réalisée au 1er janvier 1980 ; que, cependant, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qui instituent un avantage spécifique dont le bénéfice est lié à la réalisation des conditions d'interprétation stricte qu'elles énoncent que la valeur d'origine à prendre en compte au début de chaque exercice au bilan d'ouverture n'est autre, nécessairement, que celle figurant au bilan de clôture de l'exercice précédent ; que, par suite, la prise en compte rétroactive de la convention d'apport conduit non seulement, comme cela est possible, à affecter les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été conclue mais à faire échec à une condition légale du bénéfice de l'avantage litigieux dont le législateur a expressément prévu l'appréciation à l'ouverture et non à la clôture de l'exercice ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la rétroactivité de la convention d'apport serait opposable à l'administration dès lors qu'elle ne remettait pas en cause les résultats d'exercices antérieurs ;Article 1er : A concurrence de la somme de 35.891.453 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme THOMSON-CSF a été assujettie au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme THOMSON-CSF.Article 2 : Il est accordé à la société anonyme THOMSON-CSF réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie aux titres de 1980 et 1981 procédant de la réduction des bases à prendre en compte au titre de la société CGR-Ultrasonic à hauteur respectivement de 11.307 F et 298.435 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme THOMSON-CSF est rejeté. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - TRAVAUX EN COURS 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38 par. 2 bis, 209, 38, 236, 39 par. 1 CGIAN3 38 nonies Loi 79-594 1979-07-13 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.