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89PA02496

CETATEXT000007426500 J1XLX1991X11X0000002496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426500.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1991, 89PA02496, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02496 C SIMONI MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet et 25 octobre 1989, présentés pour M. François DELLA Y..., demeurant ..., présentés par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. DELLA Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805804-6 en date du 30 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville du Kremlin-Bicêtre soit condamnée à lui payer des indemnités de 426.248 F à titre d'honoraires et 100.000 F à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner la ville du Kremlin-Bicêtre à lui verser les sommes précitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. Z..., président-rapporteur, - les observations de la SCP GUIGUET--BACHELIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. François X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de la demande de M. DELLA Y... ; que cependant, en ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'honoraires pour un montant de 426.248,40 F, le requérant est fondé à soutenir que le tribunal n'a pas, dans ses motifs, suffisamment justifié sa décision ; qu'il convient, dès lors, d'annuler le jugement attaqué sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour ad-ministrative d'appel de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de première instance de M. DELLA Y... tendant au paiement d'honoraires et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête ; Sur la demande de paiement d'honoraires pour un montant de 426.248,40 F : Considérant que par marché passé le 5 mai 1986 entre la commune du Kremlin-Bicêtre et M. DELLA Y..., ce dernier a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre de type M1, telle que déterminée par le décret du 28 février 1973, pour la construction de tribunes, vestiaires et salles annexes, sur le stade des Esselières ; que M. DELLA Y... sollicite l'octroi d'une somme de 426.248,40 F correspondant aux honoraires qu'il a demandés à la commune pour les travaux exécutés entre le mois de février 1987 et la rupture de son contrat ; Considérant que la rémunération du concepteur, prévue au contrat, avait un caractère forfaitaire et était calculée en pourcentage du coût d'objectif fixé à 4.600.000 F hors taxes ; que si le conseil municipal du Kremlin-Bicêtre a, par délibération du 9 octobre 1986, porté le coût d'objectif de l'opération à 6.550.000 F, et si M. DELLA Y... a demandé à la commune de revoir le projet, il est constant que le contrat du maître d'oeuvre n'a pas été modifié ; que si M. DELLA Y... a dû apporter des modifications au projet du fait de l'échec d'appels d'offres successifs, il n'est pas contesté que les travaux qu'il a accomplis pour la commune du Kremlin-Bicêtre jusqu'en novembre 1987 ne correspondaient qu'aux missions e1 à e6 décrites par le contrat ; que la commune a réglé à M. DELLA Y... un montant d'honoraires de 361.796,28 F toutes taxes comprises, correspondant à l'exécution de ces missions pour le coût d'objectif contractuellement prévu ; que, dès lors, M. DELLA Y... n'est pas fondé à solliciter l'octroi, au titre d'honoraires, de sommes autres que celles qui lui ont été versées par la commune en exécution du contrat ; Sur la demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat : Considérant que le contrat stipulait en son article 12 : "Le présent marché peut être résilié : (...) si la personne responsable décide de mettre fin à la mission du concepteur parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles (...) le marché est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10 %" ; Considérant que, après un premier appel d'offres sur un projet dont le coût d'objectif, calculé par M. DELLA Y..., était de 4.600.000 F, et qui fut infructueux, le conseil municipal accepta, à la demande de l'architecte, de fixer un nouveau coût d'objectif de 6.550.000 F ; que malgré cette augmentation, un nouvel appel d'offres ne permit pas de désigner une entreprise, pas plus que le 3ème appel d'offres intervenu après refonte du projet ; qu'ainsi les travaux effectués par M. DELLA Y..., notamment en ce qui concerne la définition du coût d'objectif, n'ont pas permis d'aboutir à désigner un constructeur ; que dès lors, la commune a pu à bon droit mettre fin à la mission du maître d'oeuvre, en application de l'article 12 du contrat précité ; qu'en admettant même que la résiliation du contrat soit intervenue selon une procédure irrégulière, les manquements du concepteur étaient, ainsi qu'il vient d'être dit, de nature à justifier la résiliation du contrat ; qu'ainsi M. DELLA Y... n'est pas fondé à soutenir que la résiliation du contrat serait entachée d'une illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; Sur la demande d'indemnité pour utilisation irrégulière du projet : Considérant que le requérant fait valoir que la commune aurait commis une faute en confiant à un autre architecte, en méconnaissance de ses droits, le projet qu'il avait lui-même élaboré ; que cependant M. DELLA Y... n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune preuve de ce que l'ouvrage finalement réalisé résulterait d'une utilisation irrégulière des éléments de son projet ; qu'ainsi le requérant ne saurait soutenir que la responsabilité de la commune est engagée sur ce fondement ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8805804/6 du 30 mai 1989 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de M. DELLA Y... tendant au paiement d'honoraires.Article 2 : La demande de paiement d'honoraires présentée par M. DELLA Y... devant le tribunal administratif, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions de la commune du Kremlin-bicêtre tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 73-207 1973-02-28

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