CETATEXT000007426502 J1XLX1991X11X0000002552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426502.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 novembre 1991, 89PA02552 89PA02553 89PA02554, inédit au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02552 89PA02553 89PA02554 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU I°) sous le n° 89PA02552, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1989, présentée pour la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (GTM-BTP) dont le siège social se trouve ... par Me GRAU, avocat à la cour ; la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers, à verser au Centre national d'art et de culture Georges Y..., à titre de provision, une indemnité de 5.000.000 de francs ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par le Centre national d'art et de culture Georges Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; VU II°) sous le n° 89PA02553, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1989, présentée pour la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, par Me GRAU, avocat à la cour ; la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers à verser au Centre national d'art et de culture Georges Y..., à titre de provision, une indemnité de 5.000.000 de francs ; VU III°) sous le n° 89PA02554, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 3 et 18 août 1989, présentés pour la société civile professionnelle d'architectes PIANO et ROGERS dont le siège social se trouve ... de la Bretonnerie 75004 Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société civile professionnelle d'architectes PIANO et ROGERS demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, siégeant en référé, l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société des Grands Travaux de Marseille-Bâtiment et Travaux Publics, à verser au Centre national d'art et de culture Georges Y..., à titre de provision, une indemnité de 5.000.000 de francs ; 2°) d'annuler le jugement précité ; 3°) de rejeter la demande de provision présentée par le Centre national d'art et de culture Georges Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de M. Z..., président-rapporteur, - les observations de Me PAROUTAUD, avocat à la cour, substituant Me GRAU, avocat à la cour, pour la société DES GRANDSTRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, celles de Me DISTEL, avocat à la cour, pour le Centre national d'art et de culture Georges Y..., et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile professionnelle d'architectes PIANO et ROGERS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et de la société civile professionnelle d'architectes PIANO ET ROGERS sont relatives aux conséquences d'une même opération de construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les appels principaux : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande présentée par le Centre national d'art et de culture Georges Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est fondée sur l'obligation qui, en raison des désordres affectant la charpente métallique dudit centre, incombe, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, à la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et à la société civile professionnelle d'architectes PIANO et ROGERS, respectivement chargées des travaux et de la maîtrise d'oeuvre de la construction ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que cette obligation soit, dans la limite d'une somme de 5.000.000 de francs, sérieusement contestable ; que, par suite, et nonobstant les circonstances qu'aucune urgence ne se serait attachée à la réalisation des travaux de réparation et que le centre aurait eu la possibilité de financer ceux-ci sans avoir recours à une provision, les sociétés DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et PIANO et ROGERS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnées conjointement et solidairement à verser au Centre national d'art et de culture Georges Y..., une provision d'un montant de 5.000.000 de francs ; Sur l'appel incident présenté par le Centre national d'art et de culture Georges Y... : Considérant que si l'établissement public défendeur demande que le montant de la provision allouée par le tribunal administratif soit porté à 19.904.916 francs, il ne démontre pas qu'il détient à l'égard des sociétés DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et PIANO et ROGERS, une créance qui, en tant qu'elle excède la somme de 5.000.000 de francs, n'est pas sérieusement contestable ; qu'ainsi les conclusions de son appel incident doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner conjointement et solidairement les sociétés DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et PIANO et ROGERS à payer au Centre national d'art et de culture Georges Y..., la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par ce centre et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes présentées par la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et la société civile professionnelle d'architectes PIANO et ROGERS ainsi que les conclusions incidentes présentées par le Centre national d'art et de culture Georges Y... sont rejetées.Article 2 : La société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et la société civile professionnelle d'architectes PIANO et ROGERS verseront, à titre conjoint et solidaire, au Centre national d'art et de culture Georges Y..., une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l'article R.222 par le Centre national d'art et de culture Georges Y... est rejeté 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.