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89PA02752

CETATEXT000007426504 J1XLX1991X11X0000002752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1991, 89PA02752, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02752 C SIMONI MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 octobre et 1er décembre 1989, présentés par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8810127/6 en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mlle X... une somme de 60.000 F en réparation du préjudice qu'aurait causé à celle-ci l'utilisation faite par le ministère chargé des PTT de concepts publicitaires dont elle serait l'auteur ; 2°) de rejeter la demande soumise par Mlle X... au tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de M. Z..., juriste à France-Télécom, pour le MINISTRE DELEGUE AUX POSTES ET AUX TELECOMMUNICATIONS, et celles de Me FREVILLE, avocat à la cour, pour Mlle Edith X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., après un entretien avec le chef du service de l'information et de la communication du ministère chargé des PTT, a adressé une note à cette administration, en avril 1984, en vue d'obtenir un soutien financier pour la réalisation et la promotion d'un ouvrage dans lequel le téléphone serait mis en valeur ; que cette note, d'une part, exprimait l'idée d'une association des notions de téléphone et de voyage, et d'autre part, comportait le texte suivant : "Coup de feel, coup d'audace, coup de coeur, coup de chance, il s'agit d'être dans le coup et de tenir le coup, coup de fil sur coup de fil" ; Considérant que si l'administration des postes et télécommunications a développé deux campagnes publicitaires l'une en juin 1984, à partir du slogan "Le téléphone c'est l'avion du coeur", l'autre en septembre 1985, autour des regroupements d'expressions "coup de fil - coup de coeur", "coup de fil - coup de pot", "coup de fil - coup de main", "coup de fil - coup de frime", cette circonstance n'est nullement de nature à ouvrir droit au profit de Mlle X... à une indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la protection de la propriété littéraire et artistique, dès lors que l'intéressée ne peut prétendre ni à la propriété du slogan, qu'elle n'avait pas formulé, utilisé à l'occasion de la première des deux campagnes, ni à la propriété des expressions autour desquelles a été organisée la seconde campagne, expressions empruntées au langage courant et d'ailleurs employées dans un contexte d'idées différent de celui que suggérait la note d'avril 1984 ; qu'ainsi, le document remis à l'administration par Mlle X... n'étant pas susceptible de bénéficier de la protection organisée par la loi du 11 mars 1957, le fait, à le supposer établi, que l'administration l'ait transmis à une agence de publicité, ne saurait être constitutif d'une faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX POSTES ET AUX TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser une indemnité à Mlle X... ; que la demande soumise par celle-ci au tribunal administratif doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 8810127/6 du 4 juillet 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 26-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 57-298 1957-03-11

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