CETATEXT000007426506 J1XLX1991X11X0000002814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 novembre 1991, 89PA02814 90PA00317, inédit au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02814 90PA00317 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU I) sous le n° 89PA02814, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1989, présentée pour M. SFEIR, agissant en son nom personnel et en tant que président-directeur général de la société Réalisations France Industrie, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. SFEIR demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 8907667/7 du 28 septembre 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'expertise afin que soient appréciées les conditions dans lesquelles l'Etat aurait incité le groupe Réalisations France Industrie à reprendre un certain nombre de participations industrielles regroupées dans le holding de la Compagnie Française de Développement des Entreprises ; 2°) d'ordonner une telle expertise ; VU II) sous le n° 90PA00317, la requête, enregistrée le 26 mars 1990, présentée pour M. SFEIR par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. SFEIR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806406/7 du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000.000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de la SCP Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Monsieur Raymond SFEIR, et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros n° 89PA02814 et 90PA00317 sont relatives aux conséquences des mêmes opérations financières ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 28 septembre 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que M. SFEIR, président de la société Réalisations France Industrie, et la société Réalisations France Industrie ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris et demandent en appel à la cour d'ordonner une expertise afin, d'une part, de rechercher les modalités selon lesquelles l'Etat a sollicité la société Réalisations France Industrie en vue d'obtenir de celle-ci la reprise des participations industrielles du groupe Compagnie Française de Développement des Entreprises et, d'autre part, de déterminer le rôle joué par l'Etat, après cette reprise, dans le cadre de la gestion de la société Réalisations France Industrie et de ses filiales ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé ou par l'expert sur la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à l'encontre de M. SFEIR et de la société Réalisations France Industrie, est de nature à préjudicier au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R. 128 précité ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors , qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 14 décembre 1989 : Considérant, d'une part, que si M. SFEIR, soutient que la société Réalisations France Industrie a subi des pressions de l'Etat afin de reprendre en décembre 1982 un certain nombre de participations industrielles du holding de la Compagnie Française de Développement des Entreprises alors que le Comité interministériel de restructuration industrielle lui aurait notamment dissimulé les difficultés de gestion de l'entreprise Mischler-Sopreca et l'aurait assuré du soutien financier de l'Etat pour ce faire, ces allégations ne sont appuyées par aucune pièce du dossier ; Considérant, d'autre part, que M. SFEIR n'établit pas, ni même n'allègue, que de tels agissements, à les supposer établis, aient été directement à l'origine de la mauvaise gestion de la société Mischler-Sopreca et de l'action en comblement de passif diligenté à son encontre ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée ni sur le fondement de la faute ni sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'Etat se soient comportés comme des dirigeants de fait de la société précitée ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité des services de l'Etat serait engagée en application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 relative au règlement judiciaire et à la liquidation de biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que M. SFEIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000.000 F ;Article 1er : Les requêtes de M. SFEIR et de la société Réalisations France Industrie sont rejetées. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE 60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 Loi 67-563 1967-07-13 art. 99 Ordonnance 89-8907 1989-09-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.